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08/10/1990 | FRANCE | N°77933

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 77933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Josiane X..., la décision du maire de Grenoble en date du 27 septembre 1983 relative à la cessation des fonctions que l'intéressée exerçait en qualité d'adjointe d'enseignement et d'éveil musical,
2°) reje

tte la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Josiane X..., la décision du maire de Grenoble en date du 27 septembre 1983 relative à la cessation des fonctions que l'intéressée exerçait en qualité d'adjointe d'enseignement et d'éveil musical,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GRENOBLE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint d'enseignement musical, employée en qualité d'agent non titulaire en vertu de plusieurs engagements successifs à durée déterminée, a été à nouveau nommée par le maire de Grenoble à compter du 6 septembre 1982, jusqu'à ce qu'elle se soit présentée, comme elle en avait souscrit l'engagement, au concours qui devait être organisé en mai-juin 1983 par la ville pour pourvoir les emplois d'adjoint d'enseignement musical qu'elle avait créés et, en cas d'échec à ce concours, à celui prévu pour le mois de septembre 1983 ; qu'après avoir échoué aux épreuves du concours du mois de mai 1983, Mme X... ne s'est pas inscrite à celui qui devait se dérouler les 3 et 4 octobre 1983 ; que, Mme X... n'ayant pas respecté la condition mise au renouvellement de son engagement, celui-ci a pris fin de plein droit ; que, par suite, la lettre du 27 septembre 1983, dans laquelle le maire de Grenoble a constaté qu'elle avait cessé ses fonctions, n'est pas une mesure de licenciement à caractère disciplinaire ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le défaut de motivation et l'absence de procédure disciplinaire préalable pour annuler la décision du 27 septembre 1983 du maire de Grenoble ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 27 septembre 1983 n'était pas une mesure de licenciement à caractère disciplinaire ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait revêtu le caractère d'une sanction ou qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE GRENOBLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 27 septembre 1983 du maire de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77933
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 77933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77933.19901008
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