Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. OFFICE DE TRANSACTIONS IMPORTATION EXPORTATION COURTAGE O.T.I.E.C., dont le siège social est ... ; la société O.T.I.E.C. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) prononce la décharge des impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "OTIEC" a vendu le 11 février 1971, à la "Compagnie agricole et industrielle de Madagascar" 2 926 actions de la société "Conserveries du midi" qu'elle détenait, pour le prix total de 29,30 F ; que, toutefois, conformément à cette convention qui prévoyait que le prix de cession des actions serait révisé en fonction du bénéfice net qui apparaîtrait au bilan de la société "Conserveries du midi", le prix total des actions a été porté en 1974 à 234 080 F, soit une plus-value de 234 050,70 F qui devait s'imputer sur la moins value à long terme constatée en 1971 et la ramener à 16 179,66 F ; qu'au lieu de procéder à cette imputation, la société "OTIEC" a cru pouvoir déduire la somme perçue de son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1974 ; qu'elle explique cette déduction en faisant valoir que le profit en cause a été compensé par un versement d'égal montant qu'elle a du faire à la société "Conserveries du midi" en réparation d'un préjudice que cette dernière aurait subi de son fait ;
Considérant que la société "OTIEC" ne justifie en tout état de cause, par les pièces dont elle se prévaut, ni de la nature du préjudice qu'elle invoque, ni de ce que l'indemnité en cause aurait été versée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées par suite de la réintégration dans les exercices de l'année 1974 et, au titre du déficit reportable de l'année 1975, de la somme de 234 080 F ;
Article 1er : La requête dela société "OTIEC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "OTIEC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.