La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1990 | FRANCE | N°86857

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 86857


Vu 1°), sous le n° 86 857, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant total du préjudice subi par Mlle Andrée X... à la suite de l'agression dont elle a été victime le 29 d

cembre 1978 à 3 111 281,44 F et a condamné l'Etat à verser à la caisse re...

Vu 1°), sous le n° 86 857, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant total du préjudice subi par Mlle Andrée X... à la suite de l'agression dont elle a été victime le 29 décembre 1978 à 3 111 281,44 F et a condamné l'Etat à verser à la caisse requérante la somme de 1 105 766,44 F,
2°) fixe le montant du préjudice global de Mlle X... à la somme d'au moins 3 540 369,50 F et le montant de l'indemnité due à la caisse à 1 144 198,34 F avec intérêts au taux légal,
Vu 2°), sous le n° 87 595, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 86 857,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 1er mars 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel que le ministre de la défense avait formé contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 novembre 1985 déclarant l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression commise le 28 décembre 1978 par le gendarme Lamare sur la personne de Mlle Andrée X... ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 mars 1987, le tribunal administratif d'Amiens a évalué le montant du préjudice subi par Mlle X... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage à la somme de 1 105 766,44 F, qu'il a condamné l'Etat à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL ; que celle-ci demande le remboursement de prestations complémentaires versées à son assurée et la prise en compte, tant dans le préjudice de Mlle X... que dans les remboursements qui lui sont dus par l'Etat, des frais qu'elle devra exposer pour le renouvellement et la réparation de l'appareillage de Mlle X... ainsi que pour ses soins médicaux futurs ;
Considérant, en premier lieu, que la caisse requérante a droit au remboursement des prestations complémentaires qu'elle a servies depuis l'intervention du jugement attaqué au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés pour Mlle X..., d'un montant de 55 152,93 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de ce montant ;

Considérant que la caisse peut prétendre à ce que cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles elle en a demandé le remboursement et justifié avoir versé les prestations correspondantes soit du 22 mai 1987 pour la somme de 38 431,90 F, du 29 novembre 1988 pour la somme de 11 386,42 F, du 29 mars 1989 pour la somme de 4 550,55 F et du 27 novembre 1989 pour le surplus ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 1988 ; qu'à cette date il n'était dû plus d'une année d'intérêts que sur la somme de 38 431,90 F ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil il ne peut être fait droit à la demande qu'en ce qui concerne les intérêts dus sur ladite somme ;
Considérant, en second lieu, que la caisse est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour la réparation et le renouvellement de l'appareillage de Mlle X... dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 57 642,48 F ;
Considérant, en revanche, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL n'est pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à Mlle X... et qui n'ont pas un caractère certain ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, en sus de la somme de 1 105 766,44 F que lui a allouée le jugement du 10 mars 1987 du tribunal administratif d'Amiens, une indemnité complémentaire de 55 152,93 F. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1987 pour la somme de 38 431,90 F, à compter du 29 novembre 1988 pourla somme de 11 386,42 F à compter du 29 mars 1989 pour la somme de 4 550,55 F et à compter du 27 novembre 1989 pour le surplus. Les intérêts de la somme de 38 431,90 F échus le 29 novembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat remboursera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, au fur et à mesure de ses débours, les frais de renouvellement et de réparation de l'appareillage de Mlle X... dansla limite d'un capital représentatif de 57 642,48 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, à Mlle X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86857
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - APPAREILLAGE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 86857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86857.19901008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award