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08/10/1990 | FRANCE | N°90075

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 90075


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par M. Georges Z..., demeurant ... Bois-de-Nèfles à Saint-Paul de la Réunion ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mai 1987 dans le troisième canton de Saint-Paul de la Réunion, à l'issue desquelles M. B... a été élu conseiller général ;
2°) annule lesdites op

érations électorales ;
3°) supprime un passage des conclusions du commissaire...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par M. Georges Z..., demeurant ... Bois-de-Nèfles à Saint-Paul de la Réunion ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mai 1987 dans le troisième canton de Saint-Paul de la Réunion, à l'issue desquelles M. B... a été élu conseiller général ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) supprime un passage des conclusions du commissaire du gouvernement prononcées en audience publique commençant par les mots "On ne peut soutenir" et se terminant par les mots "peuple scandinave" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que plusieurs passages des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement lors de l'audience publique du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 juillet 1987 soient supprimés :
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'éligibilité de M. A... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195-18° du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ... 18° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a d'ailleurs été placé, sur sa demande, en disponibilité le 24 mars 1987, n'occupait, en tant que secrétaire administratif au service de la comptabilité de la direction des affaires sanitaires et sociales départementales et à l'antenne-ouest du conseil général, aucun des emplois visés à l'article L. 195-18° précité du code électoral et était donc éligible au conseil général ;

Sur les griefs tirés des irrégularités de la campagne électorale :
Considérant que ni les propos agressifs tenus par un partisan de M. A... à l'égard du sous-préfet de Saint-Paul et des Français de métropole lors d'une émission de radio, ni les actes de violence accomplis au cours de la campagne électorale, n'ont été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un véhicule muni de haut-parleurs ait, le matin du scrutin, incit, entre 8 H 00 et 8 H 15, aux abords des bureaux de vote du Guillaume, des électeurs à voter pour M. A... n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que si des clous ont été répandus sur les routes de la commune de Saint-Paul, il n'est pas établi que leur présence ait empêché des électeurs de participer au vote ; que M. Z... n'établit pas que les coups de fusil tirés au lieudit "Sans-Souci" aient eu un lien direct avec des incidents relatifs aux opérations électorales ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles certains électeurs auraient été empêchés de voter au bureau de vote installé dans l'école mixte de Combavas ;
Considérant enfin que ni la circonstance que les panneaux situés aux abords des 15ème, 17ème et 18ème bureaux aient été exclusivement recouverts d'affiches en faveur de M. Y..., ni le fait que de nombreux tracts au nom de M. X... aient été répandus sur la chaussée au lieudit "Le Hangar", n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mai 1987 dans le troisième canton de Saint-Paul en vue de la désignation d'un conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - INCOMPATIBILITES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code électoral L195
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1990, n° 90075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90075
Numéro NOR : CETATEXT000007770970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-08;90075 ?
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