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08/10/1990 | FRANCE | N°92165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 92165


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Pierre X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Pierre X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 69 A du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500 000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'annexe II au même code : "Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année. Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'aricle 267 septies A" ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 sexdecies JF de l'annexe III du code général des impôts : "Les exploitants agricoles qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition et qui désirent être imposés d'après leur bénéfice réel selon les modalités prévues à l'article 69 quater du code général des impôts formulent ce choix dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice sur lequel il porte. L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives de l'article 69 A précité que l'exploitant agricole dont les recettes mesurées sur deux années consécutives, s'abaissent au-dessous d'une moyenne de 500 000 F est, de plein droit soumis, sauf option contraire de sa part, au régime du forfait, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, à l'époque où il n'était pas imposable au régime forfaitaire, l'intéressé aurait souscrit une option en vue d'être imposé selon le régime réel normal plutôt que selon le régime simplifié et que cette option serait irrévocable pour cinq ans en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies JF de l'annexe III du code général des impôts ; qu'ainsi M. X..., agriculteur à Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loire), imposé en 1978 sur ses bénéfices agricoles selon le régime réel normal à la suite d'une option, alors qu'il relevait en principe du régime réel simplifié, a été de plein droit et non par suite d'une tolérance administrative, imposé en 1979 selon le régime forfaitaire, du fait que la moyenne de ses recettes mesurée sur les deux années 1978 et 1979, était désormais inférieure à 500 000 F et qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas être imposé selon le régime forfaitaire ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... avait droit à bénéficier, pour la détermination de son revenu imposable pour l'année 1978, des dispositions précitées de l'article 38 de l'annexe II du code général des impôts, dès lors que l'exercice clos par l'intéressé au cours de l'année 1978 ne coïncidait pas avec l'année civile ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la réduction correspondant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92165
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A
CGIAN2 38
CGIAN3 38 sexdecies JF


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 92165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92165.19901008
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