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10/10/1990 | FRANCE | N°101539

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 octobre 1990, 101539


Vu la requête du préfet du Val-d'Oise, enregistrée le 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-les-Cormeilles, l'arrêté du 20 novembre 1986 portant règlement et rendant exécutoire le budget primitif de cette commune pour l'année 1986,
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montigny-les-Cormeilles devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modif...

Vu la requête du préfet du Val-d'Oise, enregistrée le 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-les-Cormeilles, l'arrêté du 20 novembre 1986 portant règlement et rendant exécutoire le budget primitif de cette commune pour l'année 1986,
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montigny-les-Cormeilles devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 : " ... Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise a réglé le budget primitif de l'année 1986 de la commune de Montigny-les-Cormeilles ; qu'il est constant qu'il s'est, ce faisant, écarté des propositions formulées par la chambre régionale des comptes de l'Ile-de-France et devait, dès lors, motiver explicitement son arrêté ; que le préfet s'est borné, dans sa décision, à indiquer les raisons d'ordre général pour lesquelles il avait estimé devoir s'écarter des propositions de la chambre, sans faire connaître les motifs qui l'avaient conduit à réduire telles dépenses ou à prévoir des augmentations de crédit ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant explicitement motivé sa décision au sens de l'article 8 précité de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 novembre 1986 ;

Sur les conclusions de la commune de Montigny-les-Cormeilles tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise et les conclusions de la commune de Montigny-les-Cormeilles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Montigny-les-Cormeilles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101539
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Loi du 2 mars 1982 - Budget d'une commune non voté en équilibre réel - Propositions de la chambre régionale des comptes - Budget réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat qui s'est écarté des propositions de la chambre régionale des comptes - Motivation explicite obligatoire (article 8 de la loi du 2 mars 1982).

01-03-01-02-01-02, 16-04-01-01-02 Par l'arrêté attaqué, le préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise a réglé le budget primitif de l'année 1986 de la commune de Montigny-les-Cormeilles. Il est constant qu'il s'est, ce faisant, écarté des propositions formulées par la chambre régionale des comptes de l'Ile-de-France et devait, dès lors, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, motiver explicitement son arrêté. Or, le préfet s'est borné, dans sa décision, à indiquer les raisons d'ordre général pour lesquelles il avait estimé devoir s'écarter des propositions de la chambre, sans faire connaître les motifs qui l'avaient conduit à réduire telles dépenses ou à prévoir des augmentations de crédit. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant explicitement motivé sa décision au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - VOTE DU BUDGET - CONTROLE BUDGETAIRE - Budget d'une commune non voté en équilibre réel - Propositions de la chambre régionale des comptes - Budget réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat qui s'est écarté des propositions de la chambre régionale des comptes - Motivation explicite obligatoire (article 8 de la loi du 2 mars 1982).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 101539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101539.19901010
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