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10/10/1990 | FRANCE | N°102512

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 102512


Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 avril 1987, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 1987 par lequel le ministre dé

légué charge des P. et T. a nommé M. Daniel B... chef de service ré...

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 avril 1987, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 1987 par lequel le ministre délégué charge des P. et T. a nommé M. Daniel B... chef de service régional des postes à la direction Rhône-Alpes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 1987 par lequel le ministre délégué chargé des P. et T. a nommé M. Poncio Y... Y Rotger chef de service régional des postes et chargé de la direction des postes de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 1987 par lequel le ministre délégué chargé des P. et T. a nommé M. Julien A... chef de service régional des postes et chargé de la direction des postes d'Ile-de-France Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-495 du 20 juin 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional des postes ;
Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T. ;
Vu le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 5 mai 1988, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. a retiré l'arrêté du 27 janvier 1988 nommant M. B... chef de service régional de la poste à la direction régionale des postes de Lyon ; que la requête est donc devenue sans objet en tant qu'elle vise à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les vacances des emplois auxquels MM. Y... Y Rotger et A... ont été nommés par l'arrêté attaqué ont été publiées par notes de service des 9 janvier 1987 et 25 novembre 1986 ; que les candidatures des intéressés ont été examinées par une commission administrative paritaire respectivement les 27 janvier 1987 et 6 janvier 1987 ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de publication des vacances et de ce que les candidatures n'auraient pas été examinées par une commission administrative paritaire manquent en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juin 1979 : "Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional des postes sont chargés, à l'intérieur de la circonscription territoriale à la tête de laquelle ils sont placés, de la direction des services de la poste, des services financiers et des services généraux" ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle MM. Y... Y Rotger et A... ne rempliraient pas de telles fonctions ;
Considérant que les arrêtés de nomination attaqués ne pouvaient, sans violation de la loi, donner à ces nominations des dates d'effet antérieures à la date de leur publication ; que toutefois ce vice de rétroactivité ne saurait entraîner l'annulation des nominations elles-mêmes ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils ont fixé leurs dates d'effet antérieurement au 28 janvier 1987 mais que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionstendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1987 nommant M. B... chef de service régional des postes à la direction régionale des postes de Rhône-Alpes.
Article 2 : Les arrêtés du 28 janvier 1987 susvisés sont annulés en tant qu'ils ont fixé à une date antérieure à celle de leur publication les dates d'effet des nominations de MM. Y... Y Rogter et A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Daniel Z..., à M. Poncio Y... Y Rotger, à M. C... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102512
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 79-495 du 20 juin 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 102512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102512.19901010
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