La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°107266

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 107266


Vu le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 18 juillet 1987 interdisant à M. X... de posséder dans sa cellule des annuaires téléphoniques, de recevoir des correspondances commerciales et de posséder des publications relatives aux armes à feu ;
2°) rejett

e la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif...

Vu le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 18 juillet 1987 interdisant à M. X... de posséder dans sa cellule des annuaires téléphoniques, de recevoir des correspondances commerciales et de posséder des publications relatives aux armes à feu ;
2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.444 du code de procédure pénale : "Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant que la décision attaquée a interdit à M. X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, de recevoir diverses publications relatives aux armes à feu et de détenir dans sa cellule des annuaires téléphoniques et des plans de communes voisines de la prison ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé qui avait commis plusieurs tentatives d'évasion, l'ensemble de ces publications a pu être regardé comme destiné à la préparation d'une nouvelle tentative d'évasion et par suite comme contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ; que, par suite, leur détention a pu légalement lui être interdite ; que le Garde des Sceaux, ministre de la justice est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les publications en cause n'étaient pas susceptibles d'être retenues en application de l'article D.444 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaît la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plusieurs articles de la déclaration universelle des droits de l'homme, il n'apporte, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Etablissements pénitentiaires - Décision du Garde des sceaux de retenir des publications destinées aux détenus contenant des menaces contre la sécurité.

54-01-01-01 La décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, décide, en application de l'article D.444 du code de procédure pénale, de retenir des publications destinées aux détenus contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Décision du Garde des sceaux - ministre de la justice - de retenir des publications destinées aux détenus contenant des menaces contre la sécurité (article D - 444 du code de procédure pénale).

54-07-02-03 Aux termes de l'article D.444 du code de procédure pénale : "les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice". Une telle décision est soumise à un contrôle normal.


Références :

Code de procédure pénale D444


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1990, n° 107266
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107266
Numéro NOR : CETATEXT000007800643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-10;107266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award