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10/10/1990 | FRANCE | N°109614

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 109614


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser :
- la décision du 21 novembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande de son épouse Mme Jeanne X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 avril 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 2 avril 1984 prononçant l'internement de son époux à l'asile départemental d'aliénés de la Corr

èze ;
- la décision du 16 octobre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a reje...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser :
- la décision du 21 novembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande de son épouse Mme Jeanne X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 avril 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 2 avril 1984 prononçant l'internement de son époux à l'asile départemental d'aliénés de la Corrèze ;
- la décision du 16 octobre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 1985 rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze du 18 janvier 1985 prononçant son internement ainsi que celui de son épouse, Mme Jeanne X... et de son fils M. Jean-Marie X..., d'autre part à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans les cantons ouest et est d'Angoulême et dans les cantons de Lapleau et de Donzenac ;
- la décision du 16 octobre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 1985 maintenant son internement à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, précédemment décidé par le préfet de la Corrèze ;
- la décision du 16 avril 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 septembre 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 1985 maintenant son internement à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, précédemment décidé par le préfet de la Corrèze, et tendant à ce qu'il soit mis fin à son internement ;
- la décision du 16 mai 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 1985 maintenant son internement à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, précédemment décidé par le préfet de la Corrèze, et tendant à ce qu'il soit mis fin à son internement ;
2°) d'annuler les arrêtés prononçant son placement d'office, pris successivement par le préfet de la Gironde le 10 décembre 1977, par le préfet de la Corrèze le 10 novembre 1981, par le préfet de la Corrèze le 2 avril 1984, par le préfet de la Corrèze le 18 janvier 1985, par le préfet de la Gironde le 25 janvier 1985, par le préfet de la Charente le 25 juillet 1985 ainsi que les arrêtés du préfet de la Corrèze prononçant le placement d'office de son épouse et de son fils, et de conamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 F par jour de "séquestration arbitraire" ;
3°) d'ordonner en application de l'article L.186 du code de la sécurité sociale la nomination d'un administrateur provisoire des organismes du régime général de sécurité sociale des départements de Corrèze et de Charente et de condamner l'Etat à payer à la sécurité
sociale une indemnité de 3 milliards de francs représentative des cotisations non recouvrées ;
4°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection des conseillers municipaux à Saint-Merd-de-Lapleau les 6 et 13 mars 1983 et le 2 décembre 1984, pour l'élection des conseillers généraux à Saint-Merd-de-Lapleau, Laroche et Angoulême en mars 1985, pour l'élection du conseiller général de La Couronne en 1988, pour l'élection des conseillers municipaux à Saint-Merd-de-Lapleau, Tulle et Angoulême en mars 1989, et de condamner l'Etat, les départements et les communes intéressés à lui payer en tant que candidat irrégulièrement radié une indemnité de 2 millions de francs ;
5°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection des députés de la Charente et de la Corrèze le 14 juin 1981 et les 5 et 12 juin 1988, pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes à Saint-Merd-de-Lapleau en 1989, et de condamner l'Etat à lui payer en tant que candidat irrégulièrement radié une indemnité de 5 millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en révision et les conclusions tendant au paiement d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et qu'aux termes de l'article 76 de la même ordonnance "le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la révision de plusieurs décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et ne sont dès lors pas recevables ; que les conclusions tendant au versement d'indemnités ne portent pas sur des matières qui sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat par des textes spéciaux ; qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et qu'invité à régulariser sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat désigne un administrateur provisoire des organismes du régime général de la sécurité sociale :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prendre une telle décision ; que ces conclusions ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de diverses décisions des préfets de la Gironde, de la Corrèze et de la Charente, et sur les conclusions tendant à l'annulation de diverses opérations électorales :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et qu'à la date de la présente décision, celles qui ne relèvent pas de la compétence directe du Conseil d'Etat ne sont plus susceptibles d'être régularisées ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de rejeter comme non recevables ces conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109614
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 109614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109614.19901010
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