Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, l'ordonnance en date du 28 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête dont cette cour a été saisie par M. MEKHANTAR ;
Vu la demande, présentée le 31 mars 1989 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. Joël MEKHANTAR, conseiller d'administration scolaire et universitaire, demeurant Résidence Saint-Sébastien, Tour B, ... ; M. MEKHANTAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées différentes mesures d'instruction concernant le refus de le nommer gestionnaire principal du centre régional des oeuvres scolaires et universitaires (CROUS) de Nancy, ainsi que le paiement par provision des indemnités de gestion et de logement afférentes à cet emploi ;
2°) ordonne ces mesures d'instruction et le paiement par provision de ces indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des articles R. 128, R. 129 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif agissant comme juge de référé peut prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ; qu'il peut également accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il peut enfin ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à aucune décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la communication des documents que sollicite le requérant, ainsi que les constatations qu'il demande au juge des référés d'effectuer au sujet de sa situation au sein du centre régional des oeuvres scolaires et universitaires de Nancy et des intentions du ministre de l'éducation nationale et du directeur du centre national des oeuvres le concernant, ne sont pas utiles à la solution du litige ; que les conclusions par lesquelles M. MEKHANTAR demande que lui soit versée une provision sur diverses indemnités auxquelles il estime avoir droit, ne sauraient être accueillies dès lors qu'il résulte du dossier que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MEKHANTAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en référé ;
Article 1er : La requête de M. MEKHANTAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MEKHANTAR etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.