Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 février 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-2-1 et R. 111-18, 19 et 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... et par Mme Z... à l'appui de leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, accordant un permis de construire à M. X..., ne paraît en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme Z..., au préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, au maire de Cassis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.