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10/10/1990 | FRANCE | N°110956

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 110956


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 février 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articl...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 février 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-2-1 et R. 111-18, 19 et 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... et par Mme Z... à l'appui de leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, accordant un permis de construire à M. X..., ne paraît en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme Z..., au préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, au maire de Cassis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110956
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 110956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110956.19901010
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