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10/10/1990 | FRANCE | N°113482

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 113482


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme X..., docteurs en médecine, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 jui

llet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme X..., docteurs en médecine, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants, d'un mandataire unique ..." ; que le premier dénommé sur la requête susvisée a été invité à produire, dans un délai d'un mois, un pouvoir le désignant comme mandataire unique ; qu'il n'a pas été déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1990, n° 113482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113482
Numéro NOR : CETATEXT000007778991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-10;113482 ?
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