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10/10/1990 | FRANCE | N°115735

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 115735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1990 et le 3 mai 1990, présentés par M. Andrej X..., incarcéré au Centre Pénitentiaire la Citadelle à St Martin de Ré (17410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 juillet 1988 par lequel le premier ministre a accordé son extradition aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13

décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1990 et le 3 mai 1990, présentés par M. Andrej X..., incarcéré au Centre Pénitentiaire la Citadelle à St Martin de Ré (17410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 juillet 1988 par lequel le premier ministre a accordé son extradition aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition susvisée que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaîtr de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ou ayant entraîné sa condamnation ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas commis les infractions pour lesquelles son extradition est demandée par les autorités allemandes ; que s'il soutient que les autorités allemandes ne respectent pas le principe de spécialité de l'extradition posé par l'article 14 de la convention européenne d'extradition cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'il n'est pas établi que l'extradition de M. X... vers la République Fédérale allemande lui ferait courir des risques de persécution ; qu'enfin la circonstance qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour verser la caution nécessaire à sa mise en liberté lorsqu'il sera détenu en République Fédérale allemande est en tout état de cause sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 juillet 1988 accordant son extradition aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115735
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 115735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115735.19901010
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