La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°116732

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 116732


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1985 par lequel le maire de Mériel (Val-d'Oise) a autorisé les époux Y... à édifier un portail ;
2°) annule l'arrêté du maire de Mériel du 25 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1985 par lequel le maire de Mériel (Val-d'Oise) a autorisé les époux Y... à édifier un portail ;
2°) annule l'arrêté du maire de Mériel du 25 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles n'était pas motivée ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y..., au maire de Mériel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116732
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 116732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116732.19901010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award