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10/10/1990 | FRANCE | N°117863

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 117863


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance du 18 mai 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1988 du commandant du bureau du service national de Toulouse rejetant sa demande de nomination au grade de sous-lieutenant de réserve ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance du 18 mai 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1988 du commandant du bureau du service national de Toulouse rejetant sa demande de nomination au grade de sous-lieutenant de réserve ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours présenté par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, a le caractère d'un recours en révision ; que le recours présenté, sous sa signature, par M. X..., n'a pas été régularisé postérieurement au rejet par une décision du bureau d'aide judiciaire en date du 22 février 1990 dont il a reçu notification le 12 mars 1990, de la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée ; que la circonstance qu'aucun des avocats au Conseil d'Etat auquel il s'est adressé n'a accepté de présenter ce recours, est sans effet sur l'application des dispositions précitées de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que la requête de M. X... n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117863
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 117863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:117863.19901010
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