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10/10/1990 | FRANCE | N°30727

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 30727


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts X..., demeurant à Kermat, Commune de Guiclan (Finistère) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat (ministre des transports) à leur verser une indemnité de 87 325 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du dommage qu'ils ont subi à l'occasion de la construction de la voie expresse Brest-Côtes-du-Nord ;
2°) de condamner l'E

tat à leur verser la somme de 324 000 F ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts X..., demeurant à Kermat, Commune de Guiclan (Finistère) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat (ministre des transports) à leur verser une indemnité de 87 325 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du dommage qu'ils ont subi à l'occasion de la construction de la voie expresse Brest-Côtes-du-Nord ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 324 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la construction de la voie expresse Brest-Morlaix, l'exploitation agricole des consorts X... a été remembrée en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et des décrets des 10 avril 1963 et 26 avril 1968 pris pour son application ; que, saisi par les consorts X..., d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1976 de la commission départementale de remembrement rejetant la réclamation des intéressés, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 31 janvier 1979, admis qu'à la suite du remembrement, les conditions d'exploitation de la propriété des requérants avaient été aggravées du fait que "la distance moyenne pondérée séparant le centre d'exploitation sis à Kermat des lots attribués ... est supérieure à celle qui séparait le centre d'exploitation (des) apports" et a prononcé l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement ; que, saisie à nouveau de cette affaire, la commission départementale a pris acte de ce que la direction départementale de l'équipement s'était déclarée dans l'impossibilité de modifier la situation des requérants et de ce que l'Etat leur offrait une indemnité de 17 465 F destinée à les dédommager du préjudice subi par eux ; que si les consorts X... ont accepté le principe d'une indemnisation, ils en ont contesté le montant ; qu'ils demandent que le montant de l'indemnité de 87 325 F qui leur a été accordée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes soit porté à 324 000 F ;
En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction de la voie expresse a eu pour effet de scinder la propriété des consorts X..., d'une surface totale de 35 hectares, en deux éléments, la partie sud, d'une surface de 11,5 hectares environ, comprenant les bâtiments d'exploitation et la partie nord, d'une surface de 23,5 hectares environ ; que si deux possibilités de franchissement de la voie expresse existent, l'une supérieure, l'autre à niveau, les conditions générales de l'exploitation se sont trouvées alourdies du fait de l'allongement des déplacements entraînés pour l'exploitant et son matériel d'exploitation ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant une perte de revenu calculée à raison de 10 %, pendant dix ans, du revenu moyen de 4 230 F à l'hectare, correspondant au barème des indemnités de privation de jouissance accordées aux exploitants agricoles pendant la période où ils sont privés d'une partie de leurs terres, lors de la réalisation d'opérations routières effectuées avec un remembrement connexe, appliquée à la partie des terres séparées du centre de l'exploitation principale, soit 23,5 hectares ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnité due à ce titre doit être fixé à 99 405 F ;
En ce qui concerne la construction d'un hangar-étable dans la partie séparée de l'exploitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des consorts X... comprend un troupeau d'une quarantaine de vaches laitières ; que, du fait des conditions particulières de cette exploitation, de la configuration des terrains après le remembrement, de la présence de la voie expresse et de la longueur du parcours que le troupeau devrait accomplir chaque jour, pendant les périodes de stabulation ouverte pour se rendre du centre de l'exploitation aux lieux de pâturage, au nord de la voie expresse, l'édification par les consorts X..., d'un hangar-étable près du lieu de pâturage est la conséquence directe de la construction de la voie expresse ; que l'indemnité due à ce titre ne fait pas double emploi avec celle qui est inhérente à l'aggravation des conditions d'exploitation des terres mises en culture et résultant de l'allongement des parcours pour l'exploitant et son matériel ; que, compte tenu du coût de la construction du hangar-étable, d'un montant de 204 459 F et de l'existence d'une plus-value entraînée par cet aménagement nouveau, pour l'ensemble de l'exploitation, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en condamnant l'Etat à verser la somme de 100 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due aux consorts X... s'élève à la somme globale de 199 405 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... sont fondés à demander que la somme de 199 905 F porte intérêt à compter du 24 juillet 1979, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 87 325 F que l'Etat a été condamné à verser aux consorts X..., par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 1980, est portée à 199 405 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1979. Les intérêts échus le 24 juillet 1980 seront capitalisés à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 3 décembre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 30727
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154
Décret 63-393 du 10 avril 1963
Décret 68-386 du 26 avril 1968
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 30727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:30727.19901010
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