Vu la requête, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Régine X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 24 juin 1983 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson lui a refusé le bénéfice d'un mois de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts qui lui auraient été dûs à raison de son licenciement en cours de stage, et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 15 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1983, et condamne la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de Mlle X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Plessis-Robinson,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle X... allègue que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-12 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 1983, "la nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés en cours de stage" ;
Considérant que Mlle X..., nommée agent de bureau dactylographe stagiaire par arrêté en date du 24 décembre 1981 du maire du Plessis-Robinson, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 5 avril 1983 par un arrêté du maire en date du 30 mars 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que l'intéressée, en l'absence de mesure de titularisation à l'issue de sa première année de stage, conservait la qualité de stagiaire ; que l'arrêté du 30 mars 1983 n'a pas revêtu un caractère disciplinaire et que fondé sur une appréciation de l'aptitude de Mlle X... à exercer ses fonctions à titre définitif, il n'est pas au nombre des actes impliquant l'obligation pour l'administration de mettre l'intéressé à même de consulter son dossier individuel ; qu'ainsi elle ne saurait prétendre que son licenciement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne resort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le maire du Plessis-Robinson sur l'aptitude professionnelle de Mlle X... ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ou soit entachée d'une erreur manifeste ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnité fondée sur le fait que l'intéressée aurait fait l'objet d'un licenciement abusif doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés, dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que dès lors, Mlle X... ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 juin 1972 auquel renvoie l'article R.422-37 du code des communes : "Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis, ni à indemnité" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, Mlle X... n'avait pas droit à bénéficier d'un préavis et que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité à titre de préavis ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issu de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, auquel renvoyait l'article L.422-4 du code des communes en vigueur à la date du licenciement de Mlle X..., les agents des collectivités locales ont droit "en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul ... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1980, qui fixe, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente : "les agents qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L.351-16 soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus" ;
Considérant que Mlle X... a été licenciée à compter du 5 avril 1983, soit plus de trois mois après son recrutement intervenu à compter du 22 décembre 1981 ; que, bien que les trois premiers mois de son stage ne soient par pris en compte dans la durée de son engagement, celle-ci a été au moins égale à un an ; qu'il en résulte que l'intéressée remplissait les conditions fixées pour bénéficier de l'indemnisation précisée par le décret du 18 novembre 1980 ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune du Plessis-Robinson soit condamnée à lui verser les sommes correspondant à cette indemnisation à laquelle elle est en droit de prétendre ; qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant la commune du Plessis-Robinson pour être procédé à la liquidation, en conformité des dispositions dudit décret, de l'allocation qui lui est due ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de ladécision en date du 24 juin 1983 du maire du Plessis-Robinson, en tant que cette décision lui a refusé une allocation pour perte d'emploi.
Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant la commune du Plessis-Robinson pour être procédé à la liquidation de l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle a droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune du Plessis-Robinson et au ministre de l'intérieur.