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10/10/1990 | FRANCE | N°80631

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 80631


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le maire d' Allevard a accordé un permis de construire à M. Y... ;
2°) ordonne une enquête sur les conditions dans lesquelles a été délivré ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le maire d' Allevard a accordé un permis de construire à M. Y... ;
2°) ordonne une enquête sur les conditions dans lesquelles a été délivré ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que M. Z... n'invoque à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1985 du maire d'Allevard accordant à M. X... le permis de construire un immeuble d'habitation, aucun moyen tiré d'une violation des dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'octroi d'une telle autorisation est subordonné ; que la circonstance que la construction autorisée gênerait la vue et l'ensoleillement dont bénéficiait jusque là l'habitation du requérant, porterait atteinte à son intimité et serait à l'origine de nuisances sonores, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la légalité du permis attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enquête demandée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., au maire d'Allevard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80631
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 80631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80631.19901010
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