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10/10/1990 | FRANCE | N°94763

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 94763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat, annule le décret en date du 22 septembre 1987 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'admini

stration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat, annule le décret en date du 22 septembre 1987 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Eva X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décrets prononçant l'opposition à l'acquisition par déclaration de la nationalité française entrent dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que le décret du 22 septembre 1987 s'opposant à l'acquisition de la nationalité française par Mme Y..., épouse d'un citoyen français, ne comporte lui-même aucun motif ; que la circonstance que Mme Y... aurait eu connaissance des raisons pour lesquelles il était fait opposition à son acquisition de la nationalité française n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, dès lors, Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 22 septembre 1987 s'opposant à l'acquisition de la nationalité française par Mme Y... épouse X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94763
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 94763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94763.19901010
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