Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 ; le ministre vous demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur régional des télécommunications attribuant à Mme X..., au titre de l'année 1983, une prime de rendement réduite de 50 %,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 13 août 1946 que "Les fonctionnaires de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent bénéficier de primes de rendement" ; que ces primes, "essentiellement variables et personnelles sont attribuées compte-tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" ;
Considérant que si le directeur régional des télécommunications de Nantes a, tout en maintenant à l'intéressée une note élevée en 1983, réduit de 50 % le montant de la prime de rendement qui était attribuée à Mme X..., au titre de cette même année, la seule existence d'une telle différence ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, alors surtout que la note attribuée en janvier traduisait l'appréciation portée sur l'intéressée l'année précédente à établir une erreur manifeste d'appréciation du rendement de l'agent ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le montant de la prime de rendement de Mme X... le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui devaient être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la décision attaquée n'a nullement méconnu le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant au même corps et placés dans une situation identique ; qu'eu égard au compotement et à la manière de servir de Mme X..., le directeur régional des télécommunications de Nantes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 31 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme X....