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10/10/1990 | FRANCE | N°97066

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 97066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 et le 10 août 1988, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Danielle Y... et de M. Thierry X..., annulé l'arrêté du 7 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. et Mme Z... en vue de l'agrandissement de leur pavillon sis ... ;
2°) de rej

eter la requête de Mme Y... et de M. X... ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 et le 10 août 1988, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Danielle Y... et de M. Thierry X..., annulé l'arrêté du 7 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. et Mme Z... en vue de l'agrandissement de leur pavillon sis ... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Y... et de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 67-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GAGNY et de Me Capron, avocat de M. X... et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE GAGNY a reçu communication le mercredi 30 décembre 1987 du mémoire du 24 décembre dans lequel Mme Y... et M. X... ont formulé pour la première fois le moyen tiré de la violation de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que le tribunal administratif a retenu pour annuler le permis de construire délivré à M. Z... ; que l'affaire ayant été portée à l'audience le mardi 5 janvier, la commune n'a pu, faute d'avoir disposé d'un délai suffisant, présenter d'observations sur ce mémoire ; que le jugement a ainsi été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des copropriétaires ; qu'il lui revient, en particulier, de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. Z..., propriétaire des lots n os 3 et 4 d'un ensemble immobilier en copropriété sis à Gagny, portait sur des travaux qui affectaient les parties communes de cet ensemble et en modifiaient l'aspect extérieur ; qu'en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le maire de Gagny ne pouvait dès lors, faire droit à cette demande ; que M. X... et Mme Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Gagny en date du 7 juillet 1987 accordant le permis de construire à M. Z... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Gagny en date du 7 juillet 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAGNY, à M. X..., à Mme Y..., aux époux Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97066
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 67-557 du 10 juillet 1965 art. 43, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 97066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97066.19901010
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