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10/10/1990 | FRANCE | N°99520

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 99520


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 14 février 1984 délivré par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 14 février 1984 délivré par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone non constructible, conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des Deux Morins qui prévoit l'aménagement de coupures vertes entre les zones urbanisées, la parcelle pour laquelle M. X... s'est vu délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Boissy-le-Châtel aient commis une erreur manifeste d'appréciation ou aient entaché leur décision d'un détournement de pouvoir ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme attaqué a été établi sur la base d'un plan d'occupation des sols illégal et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Lagoriau, maire de Boissy-le-Châtel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99520
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 99520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99520.19901010
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