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12/10/1990 | FRANCE | N°101008

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 101008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par le directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE NANTES, dont le siège est ... ; le directeur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision tendant à ordonner le paiement du traitement des élèves de la promotion 1986-1987 sur la base de l'indice 302, à la demande de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixat

ion et à la révision du classement indiciaire des certains grades et e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par le directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE NANTES, dont le siège est ... ; le directeur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision tendant à ordonner le paiement du traitement des élèves de la promotion 1986-1987 sur la base de l'indice 302, à la demande de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire des certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juilet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 10 juillet 1984 susvisé relatif aux instituts régionaux d'administration n'a pas eu pour effet d'abroger le décret du 12 juillet 1977 qui fixait la rémunération des élèves desdits instituts à un indice minimum 302 et à un indice maximum de 340 ; que le directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE NANTES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'abrogation implicite du décret du 12 juillet 1977 pour estimer que sa décision fixant à 302 l'indice brut des rémunérations de M. X... en avril 1986 manquait de base légale ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, contrairement à ce que soutient le requérant, que les élèves des instituts régionaux d'administration, ne sont encore intégrés dans aucun corps de la fonction publique ; qu'ils ne se trouvent donc pas dans la même situation que les fonctionnaires stagiaires recrutés directement par l'administration qui sont immédiatement intégrés dans un corps de fonctionnaires et affectés à un emploi ; qu'ainsi, M. X... pouvait légalement recevoir une rémunération différente de celle des fonctionnaires stagiaires ;
Considérant dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE NANTES ordonnant le paiement de son traitement en qualité d'élève sur la base de l'indice brut 302 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE NANTES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 77-782 du 12 juillet 1977
Décret 84-588 du 10 juillet 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1990, n° 101008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101008
Numéro NOR : CETATEXT000007775477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-12;101008 ?
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