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12/10/1990 | FRANCE | N°101598

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 101598


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 décembre 1987 l'invitant à effectuer un stage préalable de quatre semaines à une inscription au concours d'élève conseiller d'orientation ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en fav...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 décembre 1987 l'invitant à effectuer un stage préalable de quatre semaines à une inscription au concours d'élève conseiller d'orientation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 juin 1979 susvisé la commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes à exercer des fonctions de direction, d'inspection, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation "apprécie si la candidature peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu d'inviter le candidat à effectuer un stage préalable lui permettant de se rendre compte des caractéristiques de l'emploi postulé." ;
Considérant que par lettre en date du 7 décembre 1987, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a chargé le recteur de l'académie de Montpellier d'informer M. X... que ladite commission avait estimé qu'il y avait lieu de l'inviter à effectuer un stage préalable ; que, dès lors, il ne pouvait être admis à concourir pour la session 1988 du concours de conseiller d'orientation, comme il en avait manifesté l'intention ;
Considérant que si les termes de l'article 10 du décret susvisé confèrent à la commission un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la décision d'inviter un handicapé à effectuer un stage, cette commission ne peut prendre une telle décision sans des motifs sérieux, particulièrement lorsque ladite procédure aboutit à refuser à un candidat le droit de concourir ; qu'en l'espèce, l'administration n'a à aucun moment contesté les affirmations de M. X... selon lesquelles son handicap ne l'empêchait ni d'exercer des fonctions de formateur à la chambre des métiers du Gard ni de pratiquer des activités sportives ; que dès lors, compte tenu de la nature de l'emploi postulé, en refusant à M. X... le droit de se présenter à la session 1988 dudit concours, le ministre a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 7 décembre 1987 invitant M. X... à effectuer un stage de 4 semaines avant d'être autorisé à se présenter au concours ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101598
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 101598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101598.19901012
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