Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 décembre 1987 l'invitant à effectuer un stage préalable de quatre semaines à une inscription au concours d'élève conseiller d'orientation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 juin 1979 susvisé la commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes à exercer des fonctions de direction, d'inspection, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation "apprécie si la candidature peut être immédiatement retenue ou s'il y a lieu d'inviter le candidat à effectuer un stage préalable lui permettant de se rendre compte des caractéristiques de l'emploi postulé." ;
Considérant que par lettre en date du 7 décembre 1987, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a chargé le recteur de l'académie de Montpellier d'informer M. X... que ladite commission avait estimé qu'il y avait lieu de l'inviter à effectuer un stage préalable ; que, dès lors, il ne pouvait être admis à concourir pour la session 1988 du concours de conseiller d'orientation, comme il en avait manifesté l'intention ;
Considérant que si les termes de l'article 10 du décret susvisé confèrent à la commission un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la décision d'inviter un handicapé à effectuer un stage, cette commission ne peut prendre une telle décision sans des motifs sérieux, particulièrement lorsque ladite procédure aboutit à refuser à un candidat le droit de concourir ; qu'en l'espèce, l'administration n'a à aucun moment contesté les affirmations de M. X... selon lesquelles son handicap ne l'empêchait ni d'exercer des fonctions de formateur à la chambre des métiers du Gard ni de pratiquer des activités sportives ; que dès lors, compte tenu de la nature de l'emploi postulé, en refusant à M. X... le droit de se présenter à la session 1988 dudit concours, le ministre a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 7 décembre 1987 invitant M. X... à effectuer un stage de 4 semaines avant d'être autorisé à se présenter au concours ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à M. X....