La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1990 | FRANCE | N°102488

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 102488


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant son recours contre la notation des épreuves nos 3 et 4 du concours d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres pour l'année 1985 et d'autre p

art, tendant à la révision de la liste des candidats admis audi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant son recours contre la notation des épreuves nos 3 et 4 du concours d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres pour l'année 1985 et d'autre part, tendant à la révision de la liste des candidats admis audit concours ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 28 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs des transports se réfère aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 décembre 1976 qui concernent les adjoints de contrôle au lieu de renvoyer aux dispositions des articles 5 et 6 de ce même décret applicables aux contrôleurs, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité du concours ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 que deux places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et aux travailleurs handicapés et que les postes non prévus par cette catégorie de candidats s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au jury du concours de limiter ses présentations à un nombre inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur présentation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le jury a commencé par noter séparément sur 5 chacun des deux sujets de la troisième épreuve écrite, avant de fixer une note sur 20 pour cette épreuve est restée, en l'espèce, sans influence sur le résultat ; que si une lettre adressée par l'administration à une autre candidate au même concours indique -d'une manière d'ailleurs manifestement erronée- que le nombre de points nécesaires pour être admissible s'élevait à 141,25, cette circonstance est sans influence sur le nombre de points acquis par M. X... au terme des épreuves écrites et orales et qui s'élevant à 148 était inférieur aux 150 points recueillis par le dernier candidat admis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102488
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Décret 76-1126 du 09 décembre 1976 art. 15, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 102488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102488.19901012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award