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12/10/1990 | FRANCE | N°103323

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 103323


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 avril 1988 annulant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, accordée à la société Oertli le 8 octobre 1987 par l'inspecteur du travail ;
2°) rejette la requête de

la société Oertli tendant à l'annulation de ladite décision minist...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 avril 1988 annulant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, accordée à la société Oertli le 8 octobre 1987 par l'inspecteur du travail ;
2°) rejette la requête de la société Oertli tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 alinéa 1er du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après "autorisation" de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article R. 412-5 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 1987, la société Oertli a informé l'inspecteur du travail qu'elle "engageait une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., délégué syndical" ; que cette lettre énonçait les motifs du licenciement envisagé ; que ladite lettre remplissait les conditions de forme prescrites par l'article R. 412-5 susmentionné ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'absence de demande d'autorisation pour annuler la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., le ministre a ommis une erreur de droit ; que, dès lors, ledit ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 11 avril 1988 annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société Oertli à licencier M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la société Oertli.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103323
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION


Références :

Code du travail L412-18 al. 1, R412-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 103323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103323.19901012
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