Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 avril 1988 annulant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, accordée à la société Oertli le 8 octobre 1987 par l'inspecteur du travail ;
2°) rejette la requête de la société Oertli tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 alinéa 1er du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après "autorisation" de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article R. 412-5 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 1987, la société Oertli a informé l'inspecteur du travail qu'elle "engageait une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., délégué syndical" ; que cette lettre énonçait les motifs du licenciement envisagé ; que ladite lettre remplissait les conditions de forme prescrites par l'article R. 412-5 susmentionné ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'absence de demande d'autorisation pour annuler la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., le ministre a ommis une erreur de droit ; que, dès lors, ledit ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 11 avril 1988 annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société Oertli à licencier M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la société Oertli.