La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1990 | FRANCE | N°114197

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 114197


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1990, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours T08 ouvert en 1989 pour un emploi de technicien de la recherche de 3ème classe, informaticien de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'ORSTOM ;
Vu l'a

rrêté du 29 août 1989 portant ouverture du concours externes au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1990, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours T08 ouvert en 1989 pour un emploi de technicien de la recherche de 3ème classe, informaticien de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'ORSTOM ;
Vu l'arrêté du 29 août 1989 portant ouverture du concours externes au titre de l'année 1989 pour le recrutement de personnels techniques et administratifs de la recherche à l'ORSTOM ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ministériel susvisé du 29 août 1989 prévoit l'ouverture au titre de l'année 1989 d'un concours afin de pourvoir à l'ORSTOM un emploi de technicien de la recherche de 3è classe, informaticien de gestion, affecté à Paris ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel susvisé du 15 février 1988 organisant cette catégorie de concours : "Peuvent seuls être admis à subir la phase d'admission, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20" ; qu'aux termes de l'article 8 : "A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats ..."
Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obligation au jury d'admettre tout candidat admissible qui aurait obtenu une moyenne générale ou une note à l'épreuve d'admission supérieures à 10 sur 20 ; qu'elles ne font pas obstacle à ce que le jury ne reçoive pas le seul candidat admissible, s'il estime que son niveau ne le rend pas apte à exercer les fonctions du poste à pourvoir ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant a été avisé que son contrat à durée déterminée n'était pas renouvelé par une lettre qui mentionnait par erreur que c'était "afin de permettre la nomination du candidat issu du concours", il résulte des pièces du dossier que le poste vacant n'a pas été pourvu par un autre candidat et qu'il est de nouveau ouvert au concours au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 1989 par laquelle le jury du concours organisé par l'ORSTOM pour le recrutement d'un technicien de la recherche de 3ème classe l'a déclaré non admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La préente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114197
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 114197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114197.19901012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award