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12/10/1990 | FRANCE | N°49878

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 49878


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique prise par l'inspecteur du travail du 1er arrondissement section 1B à Paris, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette dé

cision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique prise par l'inspecteur du travail du 1er arrondissement section 1B à Paris, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.116 et R.167 dans leur rédaction issue du décret n° 82-917 du 27 octobre 1982, et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la société Prouvost-Masurel,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Prouvost-Masurel :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de réduire les frais de gestion de son département Rodier, la société Prouvost-Masurel a procédé à une restructuration de ce département, consistant à supprimer le poste de chef de service des relations publiques qui était tenu par Mme Y..., et à confier les attributions de cette dernière à M. X..., responsable de l'assistance au réseau franchisé ; qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'opportunité d'une telle décision de gestion ; que M. X... a cumulé les fonctions qui étaient les siennes avec celles héritées de Mme Y... ; que, par suite, même si M. X... a été épisodiquement, après le départ de Mme Y..., secondé par une attachée de presse extérieure à la société, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son poste n'a pas été réellement supprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la réalité du motif économique invoqué par la société précitée à l'appui de sa demande de licenciement de Mme Y... était établie, le directeur départemental du travail et de l'empli n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité que Mme Y... avait soulevée devant le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur départemental a autorisé la société Prouvost-Masurel à licencier l'intéressée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société Prouvost-Masurel, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1990, n° 49878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49878
Numéro NOR : CETATEXT000007770870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-12;49878 ?
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