La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1990 | FRANCE | N°60766

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 60766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 1984 et le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Maryse X... et autres, les décisions du 10 mars 19

83 et du 25 mars 1983 portant inscription au tableau d'avancement et n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 1984 et le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Maryse X... et autres, les décisions du 10 mars 1983 et du 25 mars 1983 portant inscription au tableau d'avancement et nomination de Mlle C... et de M. D... au grade d'attaché administratif de classe fonctionnelle de l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, en tant que ces décisions portent inscription au tableau et nomination de M. D... ;
2° rejette la demande présentée par Mme Maryse X... et autres,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 65 du 14 juin 1966 et la délibération du 29 octobre 1974 du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 65 adoptée le 14 juin 1966 par le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS "il est créé un corps de catégorie A d'attaché administratif ..." ; que ce corps comporte une deuxième classe, une première classe, une classe exceptionnelle et une classe fonctionnelle ; que l'article 7 dispose dans son alinéa 1 que "la classe fonctionnelle ... est composée de chefs de bureau chargés d'assurer l'encadrement ..." et dans son alinéa 2 que ... "peuvent seuls accéder à la classe fonctionnelle, après épreuves sélectives dont les modalités seront fixées par une délibération ultérieure, les attachés administratifs ayant atteint depuis un an au moins le 6ème échelon de la deuxième classe" ;
Considérant que la délibération annoncée par l'article 7 précité est celle adoptée le 29 octobre 1974 par le conseil d'administration de l'office et qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, ne présente pas un caractère provisoire et était applicable à la date des décisions du 10 mars 1983 portant inscription au tableau d'avancement à la classe d'attaché administratif de classe fonctionnelle de M. D... et de Mlle C..., et du 25 mars 1983 nommant les intéressés en cette qualité ; qu'aux termes de l'article 6 de cette délibération : "pourront accéder aux fonctions de chefs de bureau, les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration (ENA) ou titulaires du diplôme d'Etat délivré par l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitat (ICH)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'accès à la première classe et à la classe fonctionnelle du corps d'attaché administratif de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est possible qu'à condition d'avoir passé avec succès des épreuves de sélection et d'avoir atteint le 6ème échelon de la deuxième classe depuis un an au moins ; qu'en outre pour être nommés à la classe fonctionnelle les candidats réunissant les conditions précédentes doivent être titulaires de l'un des diplômes susmentionnés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... ne possédait pas l'un des diplômes nécessaires pour accéder à la classe fonctionnelle ; que par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées du 10 mars et du 25 mars 1983 concernant M. D... ;
Sur les conclusions du recours incident, relatives à la nomination de Mlle C... :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la délibération n° 199 du conseil d'administration de l'office précité en date du 14 décembre 1971 réglementant les commissions administratives paritaires : "Les fonctionnaires réunissant les conditions réglementaires pour être inscrits au tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission, lorsqu'elle siège comme commission d'avancement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B..., qui participait à la réunion de la commission d'avancement avait réussi aux épreuves de sélection susmentionnées et avait atteint depuis plus d'un an le 6ème échelon de la deuxième classe, il ne possédait pas l'un des diplômes nécessaires pour la nomination à la classe fonctionnelle ; que dans ces conditions, il ne réunissait pas les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement pour ladite classe ; que par suite sa participation à la réunion du 4 mars 1983 de la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement n'a pas vicié la régularité de l'avis qu'a émis ladite commission sur l'inscription de M. D... et de Mlle C... au tableau d'avancement à la classe fonctionnelle ; que dès lors Mlle X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions précitées du 10 mars et du 25 mars 1983 concernant Mlle C... ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS et les appels incidents de Mme X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme A... et de Mme E... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à Mme Maryse X..., à Mme Monique Y..., à Mme Renée Z..., à Mme Danielle A..., à Mme Elisabeth E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60766
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 60766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60766.19901012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award