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12/10/1990 | FRANCE | N°79788

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 79788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1980 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours contre le refus de l'ordre des architectes de Limoges de l'inscrire au tableau

de l'ordre en qualité d'agréé en architecture ;
2°) annule la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1980 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours contre le refus de l'ordre des architectes de Limoges de l'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'agréé en architecture ;
2°) annule la décision ministérielle contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen présenté par M. X..., tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée repose sur une cause juridique distincte de sa demande fondée exclusivement sur des moyens de légalité interne ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de ce moyen après l'expiration du délai de recours, l'a écarté comme ayant le caractère d'une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article." ;

Considérant, d'une part, que le ministre de l'environnement et du cadre de vie, saisi du recours de M. X... contre la décision e date du 6 octobre 1979 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Limoges a refusé son inscription au tableau en qualité d'agréé en architecture sur la base de l'article 37-2° précité de la loi du 3 janvier 1977, recours prévu par l'article 23 de ladite loi, a fondé sa décision sur sa propre appréciation de la situation du requérant sans se croire tenu de suivre l'avis rendu le 25 janvier 1979 par la commission régionale d'agrément ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est fondé sur le motif que l'activité de conception architecturale de M. X... avant la publication de la loi n'avait pas été exercée par lui à titre principal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualification est inopérant ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 précitée que le titre d'agréé en architecture ne peut être reconnu, sur la base du 2° dudit article, que si l'intéressé a exercé ses activités de conception architecturale à titre principal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le motif est erroné en droit ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... exerçait une activité de conception architecturale en signant les plans présentés à l'appui de demandes de permis de construire pour des habitations individuelles, il était également président directeur général de la société Demeures et Villas qu'il avait créée et qui procédait à la commercialisation des constructions dont il avait signé les plans ; qu'il n'établit pas que, dans les conditions où elle était exercée, cette activité de conception a eu un caractère principal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1990, n° 79788
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79788
Numéro NOR : CETATEXT000007787200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-12;79788 ?
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