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12/10/1990 | FRANCE | N°87204;87617

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 87204 et 87617


Vu, 1° sous le n° 87 204, la requête enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle le minitre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son transfert, alors qu'il était salarié protégé, au sein de la société Ragonot-Industrie ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2° sous le n° 87 617, la requête enregistrée au secrétariat du contenti...

Vu, 1° sous le n° 87 204, la requête enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle le minitre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son transfert, alors qu'il était salarié protégé, au sein de la société Ragonot-Industrie ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 87 617, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée par Mme Marie-France X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son transfert, alors qu'elle était salariée protégée, au sein de la société Ragonot-Industrie ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE AUXILEC,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que selon les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du code du travail, lorsqu'un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise ou un représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que ce salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 436-9, R. 436-4 et R. 436-6 du même code, le ministre lorsqu'il est saisi d'un recours formé par l'employeur, le salarié ou le syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat, et présenté dans ce délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, peut annuler ou réformer cette décision ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le transfert d'un de ces salariés est envisagé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que la société Auxilec a décidé d'une part, de regrouper, aux fins de modernisation, ses activités dans le secteur militaire sur un nouveau site à Chatou, d'autre part, de spécialiser ses activités dans le secteur civil en les attribuant à une nouvelle filiale, la société Ragonot-Industrie, implantée à Malakoff, à proximité d'un de ses établissements, où étaient employés notamment M. Y..., délégué du personnel, et membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que Mme X..., membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par sa décision attaquée en date du 24 juin 1986 annulant une décision en sens contraire de l'inspecteur du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le transfert de M. Y... et de Mme X... dans la société nouvellement créée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix opéré par la société Auxilec et la façon dont, sur 134 salariés, dont 13 salariés protégés employés à Malakoff, 54 d'entre eux, dont 4 salariés protégés ont été transférés dans la nouvelle société, n'est pas en lui-même révélateur d'une volonté de la société Auxilec d'éliminer les représentants du personnel les plus actifs ;
Considérant que si M. Y... et Mme X... allèguent qu'il aurait dû leur être proposé, comme à d'autres salariés, la possibilité d'être mutés dans d'autres sociétés du groupe auquel appartenait la société Auxilec, cette possibilité n'avait été en fait ouverte par l'employeur qu'au profit des salariés qui n'acceptaient pas de quitter Malakoff pour Chatou ; qu'ainsi les requérants qui étaient appelés à continuer à travailler à Malakoff, ne sont pas fondés à prétendre que les transferts et mutations opérés l'auraient été dans des conditions discriminatoires à leur encontre ; que n'est pas non plus révélatrice d'une discrimination à leur encontre la circonstance qu'un cadre de la société muté dans la nouvelle société se soit vu promettre, dans l'hypothèse où celle-ci serait conduite à le licencier pour motif économique, un reclassement au sein de la société Thomson-Lucas, maison-mère de la société Auxilec ;

Considérant, enfin, que les requérants ont été affectés, dans la nouvelle filiale, à des emplois conformes à leur qualification et aux besoins de cette entreprise, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur transfert ait été conçu dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ni qu'il ait eu un lien avec leurs activités antérieures de représentants du personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à annuler la décision en date du 24 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, en raison de leur qualité de salariés protégés, autorisé leur transfert, au sein de la société Ragonot-Industrie ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la société Auxilec et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS - Transfert d'un salarié protégé - Conditions de fond de l'autorisation - Transfert sans rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives (1).

66-075 Selon les articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, lorsqu'un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise ou un représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que ce salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire". En vertu des dispositions combinées des articles R.436-9, R.436-4 et R.436-6 du même code, le ministre, lorsqu'il est saisi d'un recours formé par l'employeur, le salarié ou le syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat, et présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, peut annuler ou réformer cette décision. En vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le transfert d'un de ces salariés est envisagé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

66-075 La société ayant décidé d'une part, de regrouper, aux fins de modernisation, certaines de ses activités sur un nouveau site à Chatou, d'autre part, de spécialiser ses autres activités en les attribuant à une nouvelle filiale implantée à Malakoff, à proximité d'un de ses établissements, où étaient employés notamment M. F. et Mme C., salariés protégés. Le choix opéré par la société et la façon dont, sur 134 salariés, parmi lesquels 13 salariés protégés employés à Malakoff, 54 d'entre eux dont 4 salariés protégés ont été transférés dans la nouvelle société, n'est pas en lui-même révélateur d'une volonté de la société d'éliminer les représentants du personnel les plus actifs. Si M. F. et Mme C. allèguent qu'il aurait dû leur être proposé, comme à d'autres salariés, la possibilité d'être mutés dans d'autres sociétés du groupe auquel appartenait la société, cette possibilité n'avait été en fait ouverte par l'employeur qu'au profit des salariés qui n'acceptaient pas de quitter Malakoff pour Chatou. Ainsi M. F. et Mme C., qui étaient appelés à continuer à travailler à Malakoff, ne sont pas fondés à prétendre que les transferts et mutations opérés l'auraient été dans des conditions discriminatoires à leur encontre. N'est pas non plus révélatrice d'une discrimination à leur encontre la circonstance qu'un cadre de la société muté dans la nouvelle société se soit vu promettre, dans l'hypothèse où celle-ci serait conduite à le licencier pour motif économique, un reclassement au sein de la maison-mère de la société. M. F. et Mme C. ont été affectés, dans la nouvelle filiale, à des emplois conformes à leur qualification et aux besoins de cette entreprise, et leur transfert n'a pas été conçu dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ni n'a un lien avec leurs activités antérieures de représentants du personnel. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, en raison de leur qualité de salariés protégés, autorisé leur transfert à Malakoff.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11, R436-9, R436-4, R436-6

1.

Cf. 1988-05-20, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, p. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1990, n° 87204;87617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87204;87617
Numéro NOR : CETATEXT000007758427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-12;87204 ?
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