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12/10/1990 | FRANCE | N°91532

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 91532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL (A.M.S.I.E.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 avril 1983 du ministre des affaires sociales et de l'emploi conf

irmant la décision du 5 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL (A.M.S.I.E.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 avril 1983 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant la décision du 5 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evreux a autorisé le licenciement de Mme X..., médecin du travail ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... A. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent respectivement à l'amnistie d'une sanction et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction, la requête de l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL contre le jugement du tribunal administratif de Rouen annulant le licenciement de Mme X... n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-31 du code du travail : "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises ... Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations. A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa séance du 27 septembre 1982, la commission de contrôle du service interentreprise appelée, en application des dispositions précitées, à se prononcer sur le licenciement du docteur X... qui exerçait les fonctions de médecin du travail à l'ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL (A.M.S.I.E.) n'a pas donné son accord à ce licenciement ; qu'ainsi la décision du 5 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X... s'est substituée entièrement à la délibération de la commission de contrôle ; que, par suite, les moyens tirés par l'intéressée d'irrégularités dont serait entachée la délibération de cette commission sont inopérants ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur de tels moyens pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'article L.611-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée, en vertu duquel les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, ni aucun autre texte n'imposait à l'inspecteur du travail d'exiger une deuxième délibération de la commission de contrôle interentreprises ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... fait valoir que, faute d'avoir été informée à temps, elle n'a pu se rendre à la convocation de l'inspecteur du travail à un entretien prévu le 29 octobre 1982 en présence de son employeur et du médecin inspecteur régional et qu'elle n'aurait pas eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté l'absence de Mme X... à l'entretien auquel il l'avait convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail l'a invitée à produire par écrit ses observations ; qu'une rencontre a eu lieu ensuite entre l'inspecteur et Mme X... le 29 octobre après-midi, à la suite de laquelle celle-ci a adressé le 2 novembre une lettre à l'inspecteur pour affirmer qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'en outre, antérieurement elle avait refusé à deux reprises de se rendre à la convocation de son employeur à un entretien préalable et le 27 septembre 1982, elle avait quitté la séance de la commission de contrôle du service interentreprises après avoir refusé de répondre aux questions de ses membres ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail aurait examiné les motifs de son licenciement sans la mettre à même de présenter sa défense ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... conservait volontairement les dossiers médicaux des salariés appartenant à son ancien secteur après que celui-ci ait été attribué à un autre médecin ; qu'elle procédait à la fermeture à clef des armoires qui contenaient les dossiers médicaux dont certains appartenaient à ses collègues, empêchant ainsi ces derniers, notamment pendant les congés annuels, de remplir leur mission ; qu'enfin son attitude intransigeante et son refus de collaborer et d'entretenir des relations normales avec la direction, ses collègues et ses collaborateurs ont entraîné une gêne importante dans le fonctionnement de l'établissement ; que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier le licenciement de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 1982 autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE INTERENTREPRISES DE LA REGION DE VERNEUIL (A.M.S.I.E.), à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91532
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - NOMINATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code du travail R241-31, L611-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 91532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91532.19901012
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