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12/10/1990 | FRANCE | N°92666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 92666


Vu 1°) sous le n° 92 666 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1987 et 10 mars 1988, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine (94205) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 6 avril 1987 du CE

NTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE accordant aux fami...

Vu 1°) sous le n° 92 666 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1987 et 10 mars 1988, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine (94205) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 6 avril 1987 du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE accordant aux familles touchées par de récents conflits sociaux des allocations pour un montant global de 107 380 F ;
Vu 2°) sous le n° 93 992 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988 et le 28 avril 1988, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 30 avril 1987 par laquelle son conseil municipal a décidé de verser une subvention au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE en vue de versement d'une aide aux familles de grévistes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE et de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE et de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE a, par une délibération du 6 avril 1987, décidé d'allouer des secours financiers d'un montant total de 107 380 F aux "familles touchées par les récents conflits sociaux, en vue d'alléger leurs difficultés" ; que le conseil municipal de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a, par délibération du 30 avril 1987, décidé d'octroyer aux mêmes fins une subvention de 107 170 F au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE ; qu'en prenant ces décisions, le conseil municipal et le centre communal d'action sociale ne se sont pas immiscés dans des conflits collectifs du travail mais ont entrepris, à des fins sociales, des actions présentant un objet d'utilité communale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le conseil municipal et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE avaient excédé les compétences qui leur sont reconnues respectivement par l'article L.121-26 du code des communes et l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale pour annuler les délibérations susmentionnées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en prenant en faveur des familles touchées par les récents conflits sociaux, qui se trouvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil municipal et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : Les jugements en date des 17 septembre 1987 et 22 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les déférés présentés par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'IVRY-SUR-SEINE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 137
Code des communes L121-26


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1990, n° 92666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92666
Numéro NOR : CETATEXT000007772711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-12;92666 ?
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