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12/10/1990 | FRANCE | N°93283

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 93283


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n os 40-85, 41-85, 42-85, 43-85 et 44-85 du 21 octobre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions ministérielles du 17 août 1984 refusant à M. Roger B..., Mlle Christine X..., M. Georges Y..., Mlle Annie A... et M. Jean-Pierre Z... l'application de l'index de correction à l'indemnité d'éloigneme

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n os 40-85, 41-85, 42-85, 43-85 et 44-85 du 21 octobre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions ministérielles du 17 août 1984 refusant à M. Roger B..., Mlle Christine X..., M. Georges Y..., Mlle Annie A... et M. Jean-Pierre Z... l'application de l'index de correction à l'indemnité d'éloignement, à la rémunération des heures supplémentaires et à l'indemnité pour travaux extraordinaires ;
2°) rejette les demandes présentées par les fonctionnaires susnommés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;
Vu la loi n° 74-1114 du 28 décembre 1974 portant loi de finances rectificatives pour 1974, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974 modifiant le décret n° 59-763 du 20 juin 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de l'article 17 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;
Considérant que les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. B... et autres tendent à l'annulation du refus opposé le 17 août 1984 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET d'appliquer ledit index de correction à l'indemnité d'éloignement, à la rémunération des heures supplémentaires et à l'indemnité pour travaux extraordinaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres n'avaient en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction invoqué, dont le ministre était tenu de leur refuser l'application ; que, dès lors, les moyens soulevés par ceux-ci à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif étaient inopérants, notamment le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires à leur détriment ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit aux demandes de M. B... et autres, a annulé ses décisions du 17 août 1984 ;
Article 1er : Les jugements du 21 octobre 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B..., Mlle X..., M. Y..., Mlle A... et M. Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mlle X..., à M. Y..., à Mlle A..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93283
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Décret 49-55 du 11 janvier 1949
Décret 74-1130 du 30 décembre 1974
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 17 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 93283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93283.19901012
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