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12/10/1990 | FRANCE | N°98853

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 98853


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juin 1988, l'ordonnance en date du 2 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Joseph X... tendant à l'annulation des épreuves de l'agrégation de philosophie, session 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembr...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juin 1988, l'ordonnance en date du 2 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Joseph X... tendant à l'annulation des épreuves de l'agrégation de philosophie, session 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le nombre des postes à pourvoir au concours d'agrégation de philosophie a été fixé par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'il en avait le pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait également déterminé le nombre des admissibles ou ait imposé au jury un nombre prédéterminé d'admissibles ; que pour arrêter le nombre des admissibles, le jury peut légalement tenir compte du nombre total de postes à pourvoir ; qu'il n'est pas établi qu'au cas d'espèce, le nombre des admissibles ait été fixé avant le déroulement des épreuves et sans tenir compte de la valeur des candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités retenues pour assurer l'harmonisation de la notation des épreuves par les examinateurs, aient porté atteinte à l'égalité des candidats ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 98853
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 98853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98853.19901012
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