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12/10/1990 | FRANCE | N°98872

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 98872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1988 et le 7 octobre 1988, présentés pour la société anonyme MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES, dont le siège est ..., la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la demande de M. X... la décision de l'inspecteur du travail de Paris en date du 7 janvier 1986 l'autorisant à licencier M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, pour motif économ

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2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation accueillies ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1988 et le 7 octobre 1988, présentés pour la société anonyme MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES, dont le siège est ..., la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la demande de M. X... la décision de l'inspecteur du travail de Paris en date du 7 janvier 1986 l'autorisant à licencier M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, pour motif économique ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme "MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris, comporte un énoncé suffisant des faits et moyens ; que, par suite, cette demande était recevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.425-1 du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour demander le 10 novembre 1985 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., gardien-ouvrier d'entretien et, en outre, délégué du personnel et délégué syndical, la société la MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES s'est fondée sur sa situation déficitaire et sur l'absence de perspective de redressement ; qu'il ressort des pices du dossier que si la société requérante avait eu des résultats déficitaires au cours des années antérieures, le résultat de l'exercice 1985 est redevenu positif, même en faisant abstraction des produits exceptionnels engendrés par une importante plus-value immobilière réalisée en avril 1985 et dont l'entreprise s'est d'ailleurs abstenue de révéler l'existence dans sa demande ; qu'ainsi, pour accorder l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail de la section 9 C de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société la MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris du 7 janvier 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société la MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société la MAISON DES TRAVAILLEURS CONFEDERES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98872
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 98872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98872.19901012
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