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12/10/1990 | FRANCE | N°99820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 octobre 1990, 99820


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des résultats du concours de contrôleurs des transports terrestres session 1987-

1988 et à l'annulation de l'arrêté n° 88-143 du 28 janvier 198...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des résultats du concours de contrôleurs des transports terrestres session 1987-1988 et à l'annulation de l'arrêté n° 88-143 du 28 janvier 1988 nommant les candidats reçus en qualité de contrôleurs stagiaires des transports terrestres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la notification des notes de M. X... comporte une inversion des notes qu'il a obtenues aux épreuves nos 2 et 3 affectées chacune de coefficients différents, il résulte des pièces du dossier que le total de ses points tel qu'il a été retenu par le jury a bien été calculé sur la base des notes obtenues à ces épreuves affectées chacune du coefficient correspondant ; que l'erreur matérielle qui entache la notification des résultats est sans influence sur la légalité de la délibération du jury ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours de recrutement des contrôleurs des transports terrestres concernant l'année 1987 et de l'arrêté nommant les candidats admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99820
Date de la décision : 12/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 99820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99820.19901012
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