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15/10/1990 | FRANCE | N°102669

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 102669


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 juin 1987 du maire d'Ancenis (Loire-Atlantique) refusant à Mme X... un permis de construire une maison individuelle sise ... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès verbal de la visite des lieux effectuée le 29 juin 1988 à la suite du jugeme

nt avant-dire droit en date du 1er juin 1988 ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 juin 1987 du maire d'Ancenis (Loire-Atlantique) refusant à Mme X... un permis de construire une maison individuelle sise ... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès verbal de la visite des lieux effectuée le 29 juin 1988 à la suite du jugement avant-dire droit en date du 1er juin 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 421-38-4 ;
Vu la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires ... à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations" ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : "conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 421-38-4 : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que pour refuser, au nom de la commune, le permis de construire demandé par Mme X..., le maire d'Ancenis s'est fondé, en application des dispositions précitées, sur ce que l'immeuble sur lequel des travaux étaient projetés était situé dans le champ de visibilité d'un monument historique et sur l'avis défavorable de l'architeste des bâtiments de France ; que, toutefois, le tribunal administratif a annulé cette décision de refus en estimant, contrairement à l'architecte des bâtiments de France, que l'immeuble n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; qu'alors que l'Etat n'avait pas été mis en cause en première instance, le ministre de l'équipement et du logement fait appel de ce jugement "en sa qualité de ministre chargé des sites et des abords des monuments historiques" ;

Considérant que, bien qu'il émanât du maire agissant au nom de la commune, l'arrêté refusant le permis de construire exprimait également le refus de l'autorisation prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 laquelle est délivrée ou refusée au nom de l'Etat ; que, dans la mesure où, cependant, l'Etat n'avait pas été mis en cause par le tribunal administratif, il appartenait au ministre de former tierce opposition à l'encontre du jugement ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'Etat n'a pas été en cause dans l'instance engagée par Mme X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Ancénis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Partie non mise en cause en première instance.

54-08-01-01-02-02 Jugement d'un tribunal administratif dont le ministre de l'équipement et du logement fait appel alors que l'Etat n'avait pas été mis en cause en première instance. Bien qu'il émanât du maire agissant au nom de la commune, l'arrêté refusant un permis de construire annulé par le jugement contesté exprimait également le refus de l'autorisation prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 laquelle est délivrée ou refusée au nom de l'Etat. Dans la mesure où, cependant, l'Etat n'avait pas été mis en cause par le tribunal administratif, il appartenait au ministre de former tierce opposition à l'encontre du jugement. Mais en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué. L'Etat n'ayant pas été en cause dans l'instance engagée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 5, L421-6, R421-38-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1990, n° 102669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102669
Numéro NOR : CETATEXT000007776178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-15;102669 ?
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