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15/10/1990 | FRANCE | N°109867

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 109867


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande des communes de Pont-à-Mousson, Montauville, Dieulouard, Jézainville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson, Bézaumont, Champey, Vandières, Loisy et Lesmenils (Meurthe-et-Moselle), a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date, respectivement, du 16 et du

19 mars 1984, par lesquelles le directeur des services fiscaux,...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande des communes de Pont-à-Mousson, Montauville, Dieulouard, Jézainville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson, Bézaumont, Champey, Vandières, Loisy et Lesmenils (Meurthe-et-Moselle), a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date, respectivement, du 16 et du 19 mars 1984, par lesquelles le directeur des services fiscaux, d'une part, et d'autre part, le préfet de Meurthe-et-Moselle ont rejeté leurs demandes tendant à ce que la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 1984 par Electricité de France à raison de la centrale thermique qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson fasse l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, en application des dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par les communes susdésignées ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, et en particulier son article 85 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Pont-à-Mousson et autres,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1648 A du code général des impôts a institué un prélèvement au profit d'un fonds départemental sur les cotisations payées par les établissements dont les bases de taxe professionnelle, rapportées au nombre d'habitants de la commune concernée, excèdent le double de la moyenne des bases par habitant constatée au niveau national, et a prévu que les sommes résultant du prélèvement ainsi opéré seraient réparties entre les communes ou groupements de communes, autres que la commune d'implantation de l'établissement, qui remplissent certaines conditions ; que, toutefois, l'article 85 de la loi du 29 décembre 1989 a inséré dans l'article précité un paragraphe ainsi rédigé : "I bis. - Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un tablissement pour l'application du paragraphe I" et précisé que cette disposition avait un caractère interprétatif ;
Considérant qu'il résulte de ces textes que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 16 et 19 mars 1984, par lesquelles le directeur des services fiscaux et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont, respectivement, rejeté les demandes des communes de Pont-à-Mousson, Montauville, Dieulouard, Jézainville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson, Bézaumont, Champey et Vandières, Loisy, Lesmenils qui tendaient au rétablissement, pour l'année 1984, du prélèvement effectué, les années précédentes, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, sur le produit de la taxe due par Electricité de France pour la centrale thermique qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, le tribunal administratif de Nancy s'est à tort fondé sur ce que, légalement, l'administration devait, en tout état de cause, pour l'appréciation du dépassement du seuil d'écrêtement défini au I précité de l'article 1648 A du code général des impôts, regarder l'ensemble des "unités de production" de ladite centrale comme constituant un seul établissement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par les communes ci-dessus désignées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent ces communes, la centrale thermique de Blénod-lès-Pont-à-Mousson comporte plusieurs "unités de production", pouvant produire de l'énergie électrique de manière autonome et devant être regardées comme ayant, chacune, le caractère d'un établissement distinct, en vertu du I bis de l'article 1648 A du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que les communes de Pont-à-Mousson et autres ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lesquelles sont sans portée dans le contentieux de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir les décisions du directeur des services fiscaux et du préfet de Meurthe-et-Moselle des 16 et 19 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par les communes de Pont-à-Mousson, Montauville, Dieulouard, Jézainville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson, Bézaumont, Champey, Loisy, Lesmenils et Vandières sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de Pont-à-Mousson, Montauville, Dieulouard, Jézainville, Norroy-lès-Pont-à-Mousson, Bézaumont, Champey, Loisy, Lesmenils, Vandières et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109867
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1648 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 85 Finances pour 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 109867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109867.19901015
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