Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 893109-891001 du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement de ses deux requêtes, a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enfin l'a condamné à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif,
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué en date du 13 mars 1990 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN n'aurait pas reçu notification de la date d'audience ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction, à supposer qu'un tel acte soit intervenu, n'aurait pas été notifiée au syndicat dans les conditions prévues à l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas pour effet d'entacher le jugement attaqué d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions du syndicat relatives à sa condamnation à payer une amende pour recours abusif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de ses demandes tendant à l'annulation de plusieurs décisions implicites de l'administration refusant de lui communiquer divers documents administratifs, le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN a reçu communication desdits documents ; qu'à la suite de cette communication, le syndicat s'est désisté de ses pourvois ; que, dans les circonstances de l'espèce, lesdits pourvois ne présentaient pas un caractère abusif ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 893109-891001 du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1990 est annulé en tant qu'il a condamné le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATCGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.