Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89 1002-89 2049 du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête n° 89 2049 tendant à obtenir la communication de certains documents administratifs, a donné acte du désistement de sa requête n° 89 1002, a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enfin l'a condamné à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué en date du 13 mars 1990 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE n'aurait pas reçu notification de la date d'audience ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction, à supposer qu'un tel acte soit intervenu, n'aurait pas été notifié au syndicat dans les conditions prévues à l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni la circonstance qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée au syndicat après l'expiration du délai de 15 jours qui lui avait été imparti par le président du tribunal administratif pour présenter ses observations à la suite du mémoire en défense produit par l'administration générale de l'Assistance publique, n'ont eu pour effet d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur les conclusions du syndicat relatives à sa condamnation à payer une amende pour recours abusif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de ses deux demandes tendant à l'annulation de plusieurs décisions implicites de l'administration refusant de lui communiquer divers documents admiistratifs, le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE a reçu communication desdits documents ; qu'à la suite de cette communication, le syndicat s'est désisté d'un de ses pourvois ; que, dans les circonstances de l'espèce, lesdits pourvois ne présentaient pas un caractère abusif ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 89 1002-89 2049 du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1990 est annulé en tant qu'il a condamné le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATC.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.