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15/10/1990 | FRANCE | N°37199

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 37199


Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 14 décembre 1984 rendue sur la requête n° 37 199, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... de l'Herbette à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu, des majorations exceptionnelles et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Pontarlier ; lui accord

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Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 14 décembre 1984 rendue sur la requête n° 37 199, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... de l'Herbette à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu, des majorations exceptionnelles et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Pontarlier ; lui accorde la décharge et subsidiairement la réduction des impositions contestées ; ladite décision ordonnant une expertise en vue d'examiner les documents comptables et extra-comptables produits par M. X... et d'éclairer le Conseil d'Etat sur le point de savoir si ces documents permettent d'évaluer le montant, d'une part, des prélèvements et, d'autre part, des apports que M. X... a effectués sur ses comptes bancaires professionnels pendant les années 1973 et 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat a statué sur les moyens de procédure présentés par M. Robert X... dans sa requête N° 37 199 ; que toutefois, afin d'apprécier le bien-fondé des impositions, le Conseil d'Etat a ordonné, avant dire-droit, une expertise uniquement en vue d'examiner les documents comptables ou extra-comptables produits par M. X... afin d'évaluer le montant d'une part, des prélèvements et d'autre part, des apports que M. X... a effectués sur ses comptes bancaires professionnels pendant les années 1973 et 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le solde des retraits et apports personnels de M. X... sur les comptes bancaires professionnels utilisés dans le cadre de son étude d'huissier conduit à retenir un prélèvement net au profit de M. X... de 84 675 F pour 1973 et de 94 044 F pour 1975 ; que la circonstance que le rapport d'expertise diffère d'une étude, effectuée à l'initiative de M. X..., ne saurait remettre en cause les chiffres sus-indiqués, l'étude en cause étant partielle et ne reposant pas sur les mêmes documents que l'expertise ; que, dans ces conditions, M. X... peut être regardé comme justifiant pour les montants susmentionnés de l'exagération des bénéfices non commerciaux desdites annéesarrêtés d'office par l'administration au vu d'une balance des disponibilités ; qu'en revanche ni le rapport d'expertise ni les assertions de M. X... n'apportent la preuve d'exagération des évaluations administratives au-delà de ces chiffres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de la décision du Conseil d'Etat en date du 14 décembre 1984 que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 à raison de diminutions des bases imposables de ses bénéfices non commerciaux respectivement de 84 675 F et 94 044 F ;

Considérant qu'en application de l'article 207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... à concurrence de 36 % et de l'Etat pour le surplus ;
Article 1er : Les bases imposables des bénéfices non commerciaux de M. X... sont diminuées de 84 675 F au titre de l'année 1973 et de 94 044 F au titre de l'année 1975.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon endate du 8 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X..., à concurrence de 36 % et à la charge de l'Etat pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37199
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 37199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:37199.19901015
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