La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1990 | FRANCE | N°68280

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 68280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant 12, Cours Victor Hugo à Villeneuve sur Lot (47300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvre

ment en date du 19 janvier 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant 12, Cours Victor Hugo à Villeneuve sur Lot (47300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement en date du 19 janvier 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire et qui, à aucun moment de la procédure d'imposition ou de la procédure contentieuse, ne s'est prévalue de son pouvoir de rectification d'office, n'apporte pas, en faisant état d'irrégularités mineures de la comptabilité et de crédits inexpliqués des comptes bancaires des membres du foyer fiscal de M. X... pris dans leur ensemble, sans alléguer aucun fait relatif au fonctionnement même de l'entreprise permettant de rattacher ces crédits aux recettes du salon de coiffure exploité par Mme X..., la preuve, qui lui incombe en raison du désaccord formulé dans le délai par la redevable, de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré de ladite entreprise ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 21 février 1985, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme Christiane X... la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68280
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 68280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68280.19901015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award