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15/10/1990 | FRANCE | N°69314

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 69314


Vu 1°), sous le n° 69 314, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Louis Y..., demeurant Domaine de Paule, à Roques-sur-Garonne, Portet-sur-Garonne (31120), la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au ttire de chacune des années 1976 à 1979 ain

si que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) rétablisse ...

Vu 1°), sous le n° 69 314, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Louis Y..., demeurant Domaine de Paule, à Roques-sur-Garonne, Portet-sur-Garonne (31120), la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au ttire de chacune des années 1976 à 1979 ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) rétablisse M. Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1976 à 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été mis à sa charge et au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison des droits et pénalités laissés à sa charge à la suite d'une décision de dégrèvement d'office partiel du 5 septembre 1984 ;
Vu, 2°), sous le n° 95 799, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Louis Y... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1983, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) rétablisse M. Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu desdites années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ont trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... avait été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1976 à 1979 et de chacune des années 1981 à 1983, et présentent à juger une question commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... au recours n° 69 314 :
Considérant que le fait invoqué par M. Y..., que le recours du ministre, dont il a eu connaissance et auquel il a répondu, ne lui urait pas été régulièrement communiqué ne peut, en tout état de cause, affecter la recevabilité dudit recours ;
Au fond :
En ce qui concerne les rémunérations allouées à M. Y... au cours des années 1976 à 1979 :
Considérant que M. Y... a été engagé, pour une durée de douze ans, à compter du 7 décembre 1973, en qualité de "directeur du département immobilier" de la société anonyme "Etablissements Louis Lemesre-Meubles-Pilotes" ; que, toutefois, dès le 16 avril 1975, les dirigeants de cette société, ultérieurement dénommée "Mobb-Meubles-Pilotes", ont, simultanément, enjoint à M. Y... de cesser toute activité au sein de l'entreprise et engagé devant les tribunaux une action tendant à la résolution de son contrat de travail ;
Mais considérant qu'aucun jugement définitif n'a été rendu en ce sens avant la fin de l'année 1979 ; que les rémunérations et avantages en nature, prévus par son contrat de travail, qui ont continué d'être alloués à M. Y... par la société pendant les années concernées, doivent, dans ces conditions, alors même qu'ils n'ont pas été la contrepartie d'un travail effectif, être regardés comme rétribuant une activité salariée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que leur montant devait être imposé dans la catégorie des salaires, et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne le dividendes concordataires perçus par M. Y... au cours des années 1979, 1981, 1982 et 1983 :

Considérant que la société anonyme "Louis Lemesre-Mobb", dont M. Y... était, alors, le principal actionnaire et le président directeur-général, a été mise en état de règlement judiciaire le 14 septembre 1971 ; que M. Y... a, le 29 août 1972, acquis, pour le prix de 600 000 F, une créance d'un montant nominal de 1 546 733,58 F que détenait sur cette société la société "Chaîne européenne du meuble" ; que, les créanciers de la société anonyme "Louis Lemesre-Mobb" ayant, le 11 décembre 1972, accepté le concordat que celle-ci leur proposait, et ce concordat ayant été homologué par jugement du 13 juin 1973, les dividendes concordataires de la créance acquise par M. Y... ont commencé de lui être versés en 1976 ; que leur montant cumulé a, au cours de l'année 1979, excédé le prix d'acquisition de la créance ; que les dividendes perçus en 1979 ont, dans cette mesure, ainsi que l'intégralité des dividendes perçus en 1981, 1982 et 1983, été regardés par l'administration comme des profits taxables à l'impôt sur le revenu, au nom de M. Y..., en application du 1 précité de l'article 92 du code général des impôts ;
Mais considérant qu'il est constant que, dans le courant de l'année 1973, M. Y... a cédé à des personnes liées à la société "Chaîne européenne du meuble" la participation majoritaire qu'il détenait dans le capital de la société anonyme "Louis Lemesre-Mobb", et que, si, le 12 mars 1974, il a été engagé comme "directeur du département immobilier" de cette société, il a, comme il a été dit ci-dessus, été évincé de ses fonctions dès le 16 avril 1975, en raison des différends qui l'opposaient aux nouveaux dirigeants de l'entreprise ; qu'il n'a pu, dans ces conditions, déployer, au sein de la société, une activité de nature à favoriser le recouvrement de la créance qu'il avait acquise et comportant, à cet égard, le caractère d'une "exploitation lucrative" dont les profits seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à M. Y... la réduction, à concurrence des droits procédant de ce chef de redressement, de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1979 et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été, de ce seul chef, assujetti au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
En ce qui concerne une plus-value immobilière réalisée par M. Y... en 1979 :

Considérant que, par acte du 18 mai 1979, M. Y... a vendu plusieurs parcelles de terrain constructible prises sur un domaine agricole dont il était propriétaire, à Roques-sur-Garonne, depuis 1966, et qui faisaient l'objet d'un bail rural en cours ; que, l'administration ayant apporté au montant déclaré de la plus-value réalisée à cette occasion, imposable sur le fondement des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, diverses rectifications, M. Y... a contesté le redressement qui en est résulté en tant que n'était pas admise la déduction d'une indemnité d'éviction de 400 000 F qu'il aurait dû verser au fermier exploitant des parcelles cédées, M. X... ; qu'il se prévaut d'un jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... une première fraction de l'indemnité d'éviction qu'aux dires de ce dernier, il s'était, par lettre du 15 mai 1979, engagé à lui consentir ;
Mais considérant que l'assignation sur laquelle ce jugement a été rendu est postérieure à la notification du redressement contesté par M. Y... et que celui-ci n'a pas défendu à l'instance ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. Y... ait dû contracter, comme il le prétend, pour effectuer la cession des parcelles en cause, l'obligation d'acquitter l'indemnité dont il fait état ; que M. Y... n'apporte aucun autre élément probant de nature à justifier de la réalité de cette indemnité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, par suite, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il y avait lieu de réduire de 400 000 F le montant imposable de la plus-value réalisée par M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 1985 doit seulement être réformé en tant qu'il a déchargé M. Y... de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités maintenus à sa charge au titre de l'année 1979, correspondant à la réintégration d'une somme de 400 000 F dans le montant imposable d'une plus-value immobilière ;
Article 1er : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison de la fraction des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Toulouse l'a déchargé, enconséquence d'une réduction, de 400 000 F, du montant imposable d'uneplus-value immobilière réalisée au cours de ladite année.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du27 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours n° 69 314 et les conclusions du recours n° 95 799 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 150 A


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1990, n° 69314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69314
Numéro NOR : CETATEXT000007630908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-15;69314 ?
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