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15/10/1990 | FRANCE | N°72790

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 72790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...", dont le siège est ... ; la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, notamment, rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1979, ains

i que des pénalités ajoutées à cette imposition, et à la décharge des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...", dont le siège est ... ; la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, notamment, rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition, et à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. LIBRAIRIE H. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi de trois demandes distinctes, deux d'entre elles émanant de la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...", relatives, respectivement aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1979 et au titre des années 1976 à 1979, et la troisième émanant de M. Y..., et relative au supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...", d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif par la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...", et, après avoir joint lesdites demandes, d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions des demandes présentéesdevant le tribunal administratif par la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." :
En ce qui concerne la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacune des années 1976 à 1979 d'une fraction des amortissements pratiqués sur des aménagements apportés au magasin qu'exploite la société :

Considérant qu'au titre de chacun des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979, la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." a pratiqué, sur le prix de revient d'aménagements qu'elle a apportés, en 1976, aux installations du magasin de librairie, papeterie, journaux qu'elle exploite, à Royan, des amortissements au taux de 20 %, calculés en fonction d'une durée d'utilisation de ces aménagements coïncidant avec la durée d'amortissement restant à courir des installations qu'ils avaient pour objet d'améliorer ; que l'administration a ramené de 20 à 12,5 % le taux de ces amortissements ;
Considérant que la société ne conteste pas que le taux retenu par l'administration soit, eu égard à la nature des aménagements en cause, au moins égal à celui généralement admis d'après les usages de sa profession, mais soutient qu'elle était en droit d'aligner, par dérogation à ces usages, la durée de leur amortissement sur celle qui restait à courir pour l'amortissement des installations correspondantes ; que l'administration à qui incombe la charge de la preuve compte tenu de l'avis, favorable au contribuable, de la commission départementale des impôts directs, fait valoir, à juste titre, que la durée d'utilisation effective d'une immobilisation ne coïncide pas nécessairement avec la durée normale de son amortissement, et qu'en l'espèce, le seul fait que les installations auxquelles ont été apportés les aménagements en cause seraient totalement amorties, elles-mêmes, cinq ans après la réalisation de ces aménagements n'entraînait pas que la durée probable d'utilisation de ceux-ci fût limitée à ces cinq années ; que la société ne justifie pas de circonstances, propres à son entreprise, permettant d'admettre le contraire ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;
En ce qui concerne les autres rehaussements intéressant l'exercice clos en 1977 et, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la sous-période correspondante :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'établissement des impositions contestées, l'administration a observé les formalités de la procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de ce que la procédure de rectification d'office lui aurait à tort été appliquée manque, en tout état de cause, en fait ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration, le fait que la société n'a pu présenter au vérificateur aucun document justificatif du détail des recettes journalières portées, pour chacun de ses secteurs d'activité, dans sa comptabilité, laquelle fait, au surplus, apparaître, pour l'exercice clos en 1977, des taux de bénéfice brut sur achats anormalement faibles, eût justifié que fût mise en euvre la procédure de la rectification d'office ; que, dès lors, il incombe à la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les rehaussements apportés aux recettes de librairie et de papeterie :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le montant des recettes de librairie et de papeterie réalisées par la société au cours de l'exercice clos en 1977, le vérificateur a appliqué aux montants des achats effectués par cette dernière des coefficients de bénéfice brut, respectivement de 39,50 % en ce qui concerne les articles de librairie autres que les publications de "France-Loisirs", et de 68 % pour les articles de papeterie, déduits de la moyenne des taux de marge brute accusés par la comptabilité des exercices clos en 1976, 1978 et 1979 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il a tenu compte des particularités des publications de "France-Loisirs", en retenant le taux de marge brute de 17,50 % imposé par cet éditeur ; que la société, qui n'invoque aucune circonstance d'où il résulterait que ses marges brutes auraient, au cours de l'exercice clos en 1977, été inférieures à celles constatées au cours de l'exercice précédent et des deux exercices suivants, ne critique pas utilement les taux qu'a déterminés, ainsi qu'il vient d'être dit, le vérificateur en faisant valoir que celui-ci n'a pas effectué de relevé de prix d'achat et de vente, par article, dans l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que, si la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." fait au vérificateur le reproche de n'avoir pris en compte aucune variation de ses stocks entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, elle ne fait, elle-même, état d'aucune augmentation desdits stocks, d'où il résulterait que le vérificateur a surestimé le montant de ses ventes ;
Sur le rehaussement apporté aux recettes tirées de la vente de journaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." a, lors de la clôture de l'exercice 1976-1977, inscrit au crédit de son compte de ventes une somme de 203 200 F correspondant à une estimation des recettes provenant de la vente de journaux qu'elle n'avait pas enregistrées dans sa comptabilité au titre dudit exercice, mais a débité son compte de pertes et profits de la même somme, au motif qu'elle avait été victime, pour ce montant, de vols ou de détournements qui ont d'ailleurs donné lieu, de sa part, au dépôt d'une plainte ; que l'administration, estimant que la réalité de ces vols ou détournements n'était pas établie, a réintégré la perte ainsi comptabilisée dans les résultats imposables de l'exercice, tout en maintenant la majoration de 203 200 F apportée aux recettes journellement comptabilisées ;
Considérant que, si l'administration fait valoir que les seules recettes journellement comptabilisées par la société durant l'exercice 1976-1977, au titre de la vente de journaux, sont, comme la société, elle-même, l'a reconnu, anormalement faibles, que la comptabilité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est, à cet égard, dépourvue de valeur probante, et qu'en maintenant la majoration, de 203 200 F, apportée par la société, elle-même, au montant des recettes journellement comptabilisées, le vérificateur n'a pas fait une évaluation exagérée de l'insuffisance de ces dernières, il n'en résulte pas que cette insuffisance ait pour cause une omission de recettes réelles ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que les deux écritures qu'elle a passées à la clôture de l'exercice 1976-1977 sont indissociables, et que le vérificateur ne pouvait refuser d'admettre la constatation d'une perte de recettes sans défalquer, symétriquement, du montant total des ventes la somme des recettes supposées perdues ;
Sur les pénalités :

Considérant, que, devant le tribunal administratif, la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." n'a contesté que la régularité et le bien-fondé des droits principaux mis à sa charge ; que, par suite, les moyens nouveaux soulevés par elle en appel, qui ont trait à la régularité et au bien-fondé des pénalités ajoutées aux impositions maintenues à sa charge par la présente décision, sont constitutifs d'une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." est seulement fondée à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1979 et du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977, résultant d'une réduction de 203 200 F du chiffre d'affaires et du bénéfice respectivement retenus pour bases desdites impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, du 26 juin 1985, est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes présentées par la S.A. "LIBRAIRIE H. Y...".
Article 2 : La S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." est déchargée de lafraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalitésqui lui ont été assignées au titre de la période du 1er novembre 1976au 31 octobre 1979 et du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977, correspondant à l'inclusion d'une somme de 203 200 F dans le chiffre d'affaires et le bénéfice respectivement retenus pour bases de ces impositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." devant le tribunal administratifde Poitiers est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LIBRAIRIE H. Y..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72790
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 72790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72790.19901015
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