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15/10/1990 | FRANCE | N°73840

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 73840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1985, présentée par la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE (S.A.D.I.A.), société anonyme dont le siège social est ... (75784), représentée par son président-directeur général en exercice ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier

1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde une réduction de 671 324 F...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1985, présentée par la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE (S.A.D.I.A.), société anonyme dont le siège social est ... (75784), représentée par son président-directeur général en exercice ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde une réduction de 671 324 F des droits principaux, et la réduction correspondante des indemnités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense produit par le chef des services fiscaux devant le tribunal administratif de Paris, le 15 juin 1985, en réponse au mémoire en réplique de la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE (S.A.D.I.A.) ne comportait pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux, nécessitant de la part de celle-ci une nouvelle réplique ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en se fondant sur la brièveté du délai écoulé entre la date à laquelle elle a reçu communication de ce mémoire et celle du 1er juillet 1985, à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné l'affaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu d'accords passés avec plusieurs organismes professionnels locataires de bureaux situés dans l'immeuble qu'elle possède à Paris, la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE fournit à ces organismes divers services, tels que reprographie, gestion de personnel et tenue de comptabilité, moyennant le remboursement du coût réel des charges qu'elle supporte à cette occasion ; que, certains de ces organismes, dont l'activité n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant constitué entre eux un groupement de fait dont l'existence a été portée à la connaissance de l'administration fiscale, la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE a cessé, à compter du 1er janvier 1979, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes perçues par elle en contrepartie des prestations qu'elle leur fournissait, et qui, selon elle, entraiet dans le champ de l'exonération prévue à l'article 261 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 ;

Considérant qu'aux termes de cet article : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ..." ;
Considérant que, dans la mesure où elle fournit, à l'aide de ses moyens propres en personnel et en matériel, les services ci-dessus indiqués aux membres d'un groupement dont elle-même ne fait pas partie, la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme leur dispensant des prestations entrant dans les prévisions de l'article 261 B précité du code général des impôts ; que, vis-à-vis des membres du groupement, son activité est demeurée, au contraire, celle d'un tiers, prestataire de services, dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les solutions contenues dans les instructions administratives 3 A-3-80 du 28 janvier 1980 et 3-A-4-82 du 15 février 1982 se rapportent, en tout état de cause, à des situations sans rapport avec celle de la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE ; que celle-ci ne peut donc s'en prévaloir utilement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période coïncidant avec les années 1979 à 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE (S.A.D.I.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AZOTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73840
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Services communs à plusieurs entreprises - Services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes exerçant une activité exonérée (article 261 B du C.G.I. dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978).

19-06-02-02 En vertu d'accords passés avec plusieurs organismes professionnels locataires de bureaux situés dans l'immeuble qu'elle possède à Paris, la société fournit à ces organismes divers services, tels que reprographie, gestion de personnel et tenue de comptabilité, moyennant le remboursement du coût réel des charges qu'elle supporte à cette occasion. Certains de ces organismes, dont l'activité n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant constitué entre eux un groupement de fait dont l'existence a été portée à la connaissance de l'administration fiscale, la société a cessé, à compter du 1er janvier 1979, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes perçues par elle en contrepartie des prestations qu'elle leur fournissait, et qui, selon elle, entraient dans le champ de l'exonération prévue à l'article 261 B du C.G.I., dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978. Dans la mesure où elle fournit, à l'aide de ses moyens propres en personnel et en matériel, les services ci-dessus indiqués aux membres d'un groupement dont elle-même ne fait pas partie, la société ne peut être regardée comme leur dispensant des prestations entrant dans les prévisions de l'article 261 B du C.G.I.. Vis-à-vis des membres du groupement, son activité est demeurée, au contraire, celle d'un tiers, prestataire de services, dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. N.B. : Première décision faisant application de l'article 261 B du C.G.I. issu de la 6ème directive des communautés économiques européennes.


Références :

CGI 261 B
Instruction 3A-3-80 du 28 février 1980
Instruction 3A-4-82 du 15 février 1982
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 73840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73840.19901015
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