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15/10/1990 | FRANCE | N°75697

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 75697


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 75 697, le 12 février 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. MONTEAU demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement n° 83/1400 R, en date du 19 novembre 1985, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction à une somme de 3 000 F de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la commune de Salon-de-Provence ;
- prononce la réduction à la somme de 3 000 F de ladite im

position ;
Vu, 2°) enregistrée sous le n° 75 698, la requête présentée pa...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 75 697, le 12 février 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. MONTEAU demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement n° 83/1400 R, en date du 19 novembre 1985, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction à une somme de 3 000 F de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la commune de Salon-de-Provence ;
- prononce la réduction à la somme de 3 000 F de ladite imposition ;
Vu, 2°) enregistrée sous le n° 75 698, la requête présentée par M. MONTEAU ; M. MONTEAU demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 84/3051 D en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à Salon-de-Provence ;
- prononce la réduction à la somme de 3 173 F de ladite imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent d'un même contribuable et sont relatives à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence au titre, respectivement, de l'année 1980 et de l'année 1981 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance relative à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1981 :
Sur les irrégularités dont seraient entachées les décisions de rejet des réclamations du contribuable :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, en admettant mieux que la lettre du contribuable en date du 15 décembre 1981 au directeur des services fiscaux présentait les caractères d'une réclamation contentieuse, les moyent tirés par le requérant de ce que les décisions de rejet de ses réclamations, prises les 19 janvier et 15 juin 1982, seraient insuffisamment motivées, ne comporteraient pas l'indication des voies de recours ouvertes au contribuable et pour la première d'entre elles, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Su le montant des impositions :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti soit ramenée à 3 000 F au titre de l'année 1980 et à 3 173 F au titre de l'année 1981, le requérant s'est borné, en appel, d'une part, à faire valoir qu'il n'a utilisé pour ses besoins professionnels, durant les années de référence 1978 et 1979, qu'un mètre carré du local dont la valeur locative a été comprise dans ses bases d'imposition, d'autre part, à demander le bénéfice des dispositions alors en vigueur de l'article 1 468 du code général des impôts, aux termes desquelles "la base de la taxe professionnelle est réduite de moitié ... pour les artisans qui emploient moins de trois salariés ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que pendant la période de référence, le local de 145 mètres carrés à usage de dépot et de 15 mètres carrés de bureau, pour lequel il cotisait à la taxe foncière et dont la valeur locative a été comprise dans les bases des impositions litigieuses, était, sauf pour un mètre carré, occupé et loué par "l'entreprise générale de constructions salonaises", il ne produit à l'appui de cette affirmation aucune justification ni aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts, auxquelles renvoie le 1er de l'article 1468 précité, que, pour l'application de la taxe professionnelle, "le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A ...", soit "l'avant dernière année précédant celle de l'imposition" ; qu'il ressort des déclarations annuelles de salaires souscrites par le requérant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pendant les années de référence 1978 et 1979 correspondant ainsi aux années d'imposition en cause 1980 et 1981, il a employé entre cinq et six ouvriers à temps complet ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le nombre de ses employés serait devenu inférieur à trois à partir de 1980, le requérant n'est pas en droit de prétendre à ce que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1980 et 1981 soient réduites de moitié en application des dispositions susrappelées de l'article 1468 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MONTEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. MONTEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MONTEAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75697
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1468
CGIAN2 310 HA


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 75697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75697.19901015
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