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15/10/1990 | FRANCE | N°89990

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 89990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 10 juin 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 fé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 10 juin 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 étant indépendante de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, la circonstance que la commission des devoirs et intérêts professionnels de l'ordre des experts comptables a cru devoir entendre Mme X..., elle-même expert comptable, sur la candidature de son mari, est sans influence sur la régularité de la procédure devant la commission nationale ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la commission nationale ait eu communication du procès-verbal de cette audition ; qu'il est constant, en revanche, que M. X... a bien été mis en mesure de contester les moyens développés par le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de Paris dans son mémoire du 4 février 1987 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue sur une procédure dépourvue de caractère contradictoire doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, pour être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, M. X..., qui n'est pas comptable agréé et relève en conséquence des dispositions du paragraphe 3 dudit article 2, devait justifier : " ... de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'en refusant à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait au motif qu'il ne justifiait pas avoir exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes dans les domaines précités, la commission nationale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard tant au niveau peu élevé des 2,8 millions de francs de chiffre d'affaires annuel de la société fiduciaire que le candidat gérait avec son épouse, qu'à la durée beaucoup trop brève et au niveau insuffisant des fonctions antérieures de l'intéressé au sein de la société des Maisons Phénix et qu'au fait qu'il ne saurait prétendre avoir exercé des responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier en sa qualité de commissaire aux comptes ; que si, au motif précité la commission nationale a cru devoir en ajouter un autre, erroné en droit, tiré de la volonté supposée de M. X... de s'épargner l'effort de rédiger un mémoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le second motif avait un caractère surabondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en date du 10 juin 1987, par laquelle la commission nationale précitée, statuant sur l'appel interjeté par le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de Paris, a décidé, après avoir réformé la décision en sens contraire de la commission régionale, de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89990
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 89990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89990.19901015
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