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15/10/1990 | FRANCE | N°95736

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 95736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 févr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait sollicité devant la commission régionale de Lille l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable, avait obtenu, par une décision de cette commission en date du 21 janvier 1987, l'autorisation demandée ; que le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la région Nord-Pas-de-Calais, ayant formé un recours contre cette décision devant la commission nationale, celle-ci a, le 21 décembre 1987, annulé la décision de la commission régionale et refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription en qualité d'expert-comptable, sans que M. X... ait reçu communication du recours qui avait été formé contre la décision de la commission régionale et ait été ainsi mis à même de présenter ses observations ; que la décision de la commission nationale a été prise dans des conditions irrégulières et doit, dès lors, être annulée pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 1987 de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95736
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Recours formé devant la commission nationale contre une décision d'une commission régionale autorisant une demande d'inscription - Méconnaissance des droits de la défense - Effets - Procédure irrégulière.

55-02-08-01 Requérant, qui ayant sollicité devant une commission régionale l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable, avait obtenu, par une décision de cette commission en date du 21 janvier 1987, l'autorisation demandée. Le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ayant formé un recours contre cette décision devant la commission nationale, celle-ci a, le 21 décembre 1987, annulé la décision de la commission régionale et refusé au requérant l'autorisation de demander son inscription en qualité d'expert-comptable, sans que ce dernier ait reçu communication du recours qui avait été formé contre la décision de la commission régionale et ait été ainsi mis à même de présenter ses observations. La décision de la commission nationale a été prise ainsi dans des conditions irrégulières. Annulation.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 95736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95736.19901015
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