Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait sollicité devant la commission régionale de Lille l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable, avait obtenu, par une décision de cette commission en date du 21 janvier 1987, l'autorisation demandée ; que le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la région Nord-Pas-de-Calais, ayant formé un recours contre cette décision devant la commission nationale, celle-ci a, le 21 décembre 1987, annulé la décision de la commission régionale et refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription en qualité d'expert-comptable, sans que M. X... ait reçu communication du recours qui avait été formé contre la décision de la commission régionale et ait été ainsi mis à même de présenter ses observations ; que la décision de la commission nationale a été prise dans des conditions irrégulières et doit, dès lors, être annulée pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 1987 de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.