La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1990 | FRANCE | N°96558

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 96558


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de son arrêté, en date du 3 septembre 1987, déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Prades-le-Lez ( Hérault) pour son alimentation en eau potable,
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal administratif par la comm

une de Saint-Vincent-de- Barbeyrargues et tendant au sursis à l'exécution...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de son arrêté, en date du 3 septembre 1987, déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Prades-le-Lez ( Hérault) pour son alimentation en eau potable,
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal administratif par la commune de Saint-Vincent-de- Barbeyrargues et tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Saint-Vincent-de- Barbeyrargues à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté en date du 3 septembre 1987 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Prades-le-Lez pour son alimentation en eau potable ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que le PREFET DE L'HERAULT est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 mars 1988, ordonnant le sursis à exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement, en date du 14 mars 1988, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Vincent-de- Barbeyrargues devant le tribunal administratif de Montpellier, et tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 3 septembre 1987, du PREFET DE L'HERAULT, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à la commune de Saint-Vincent-de- Barbeyrargues, à la commune de Prades-le-Lez et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96558
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 96558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96558.19901015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award